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Texte réglementaire

Arrêté du 8 août 2012

Numéro
Date du texte
8 août 2012
Articles
3
Article 1

Les incidents environnementaux mentionnés à l'article R. 361-52 du code rural et de la pêche maritime pour lesquels les pertes économiques occasionnées sont indemnisées par les fonds de mutualisation mentionnés à l'article L. 361-3 du même code sont les suivants :

― la contamination d'une production animale ou végétale par un contaminant réglementé par le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 susvisé en quantité supérieure à la teneur maximale permise par ce règlement ;

― la contamination d'une production animale ou végétale par un contaminant non réglementé par le règlement (CE) n° 1881/2006 susmentionné pour laquelle l'analyse de risque conduite au titre du règlement (CE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 susvisé est défavorable.

Sont éligibles à l'indemnisation par un fonds de mutualisation les pertes économiques générées par des incidents environnementaux ayant les origines suivantes :

― un incendie volontaire ou non, à l'exclusion des feux de forêt, du brûlage de déchets verts et de l'écobuage ;

― un rejet accidentel de polluants provenant d'une activité industrielle ;

― un accident de transport terrestre de marchandises réputées dangereuses au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.

Dans le cas où le responsable d'un incident environnemental ayant fait l'objet d'une indemnisation par un fonds de mutualisation est identifié, ce fonds de mutualisation doit entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article R. 361-52 du code rural et de la pêche maritime, les pertes économiques générées par des incidents environnementaux répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté mais résultant d'une contamination de la production animale ou végétale causée par l'exploitant lui-même, volontairement ou pas ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation par un fonds de mutualisation agréé.

En application de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, les pertes économiques consécutives à des incidents environnementaux liés à des dégradations pérennes et historiques de l'état de l'environnement et du milieu agricole ne peuvent être indemnisées par un fonds de mutualisation agréé.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 août 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026295556

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