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Texte réglementaire

Décret n°2012-975 du 20 août 2012

Numéro
2012-975
Date du texte
20 août 2012
Articles
9
Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par le service des retraites de l'Etat rattaché à la direction générale des finances publiques, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Ariel ».

Ce traitement a pour finalité le contrôle, l'attribution et le service des prestations d'invalidité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat prévues aux articles R. 914-87, R. 914-115, R. 914-133 et R. 914-136 du code de l'éducation et par le décret du 26 janvier 2006 susvisé.

Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents du service des retraites de l'Etat chargés de l'instruction des droits aux prestations d'invalidité mentionnées à l'article 1er.

II. ― Sont en outre destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

1° Des organismes visés à l'article R. 914-126 du code de l'éducation et à l'article 7 du décret du 28 juillet 2006 susvisé, pour le service des avantages mentionnés auxdits articles ;

2° Des services des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture chargés de l'instruction des dossiers de demande.

Article 4

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de l'extinction définitive des droits des bénéficiaires et des droits des ayants cause et, lorsque les demandes d'attribution ont été rejetées, pendant un an à compter de la décision de rejet. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 5

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des retraites de l'Etat.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT " ARIEL "

I. ― Données relatives à l'identification du demandeur :

― nom de naissance ;

― nom usuel ;

― prénoms ;

― date de naissance ;

― fonction ;

― grade ;

― numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

― administration employeur ;

― numéro de dossier attribué par l'administration employeur ;

― numéro de dossier attribué par l'organisme payeur.

II. ― Données relatives à la proposition de prestation :

― nature de la prestation proposée ;

― fait générateur de la prestation proposée (accident de service, accident de trajet ou maladie professionnelle) ;

― motif de présentation de la proposition de prestation (premier droit, révision ou réversion) ;

― bases de liquidation proposées : période de jouissance, taux d'invalidité, indice retenu, montant annuel.

― salaire moyen de base ;

― majoration pour enfants ;

― majoration de durée d'assurance (quotité) ;

― décompte des trimestres pour l'ouverture des droits ;

― trimestres retenus pour le calcul de l'avantage ;

― nombre de trimestres requis selon le tableau de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

― avantage mensuel de base (mode de calcul et montant) ;

― avantages complémentaires mensuels (mode de calcul et montant).

III. ― Données relatives à la décision :

― nature de la prestation ;

― motif de présentation (premier droit, révision ou réversion) ;

― fait générateur de la prestation (accident de service, accident de trajet ou maladie professionnelle) ;

― bases de liquidation arrêtées : période de jouissance et taux d'invalidité ;

― accord global, accord partiel ou rejet ;

― le cas échéant, motif(s) du rejet.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-975 du 20 août 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026305684

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