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Texte réglementaire

Arrêté du 8 août 2012

Numéro
Date du texte
8 août 2012
Articles
17
Article 1

Le brevet de chef de service constitue le troisième niveau de qualification professionnelle des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Il est attribué aux militaires ayant satisfait à la période de formation au commandement et à l'expertise.

Cette formation vise à développer l'expertise des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, leur capacité à exercer les fonctions de chef de service et à assister le commandement d'une structure opérationnelle dans les différentes composantes de la manœuvre logistique.

Article 2

Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont admis à suivre la formation au commandement et à l'expertise sur demande agréée.

Cette formation est ouverte, sur volontariat :

- aux sous-officiers du grade de maréchal des logis-chef inscrits au tableau d'avancement ou d'adjudant au 31 décembre de l'année d'inscription ;

- aux titulaires du brevet supérieur de spécialiste.

Article 3

Un test initial est organisé en début de formation. Il se compose de deux épreuves théoriques portant sur tout ou partie des thématiques suivantes :

- soutien opérationnel ;

- formation du militaire ;

- commandement.

La moyenne de ces deux épreuves constitue la note du test initial, affecté d'un coefficient 20.

Article 5

D'une durée de quatre semaines, la formation au commandement et à l'expertise est commune à toutes les spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé et organisée en différents modules :

- module "soutien opérationnel" (coefficient 20) ;

- module "commandement" (coefficient 25) ;

- module "formation des personnels et santé sécurité au travail" (coefficient 15) ;

- module "formation physique" (coefficient 10).

Chacun de ces modules comprend des séances d'enseignement théorique et des mises en situation sanctionnées par des épreuves de contrôle continu écrites, orales ou pratiques. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20.

La note de chaque module est calculée à partir de la moyenne des notes attribuées aux épreuves de contrôle continu obtenues au titre de ce module.

Les épreuves, la durée des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.

Le barème de l'épreuve du 3 000 mètres du module "formation physique" est fixé à l'annexe II du présent arrêté.

Article 6

A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :

- la note attribuée au titre du test initial ;

- les notes attribuées au titre de chaque module affectées des coefficients correspondants ;

- une note d'aptitude, assortie d'un coefficient 10, arrêtée par le directeur de stage après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent arrêté.

Article 7

Le brevet de chef de service est attribué aux stagiaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 8

Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement.

Article 9

Lors du test initial et des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise, il est interdit aux stagiaires :

- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;

- de sortir de la salle sans autorisation.

Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion du stage.

Article 10

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir et l'absence de contre-indication à l'entraînement physique militaire et sportif.

Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives.

Article 11

Le stagiaire qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'une mesure de report de formation.

Article 12

Une commission d'instruction est instituée pour chaque période de formation.

Cette commission est composée du commandant du centre de formation, du directeur de stage, des officiers et sous-officiers instructeurs et à titre de consultatif d'un membre de la division d'instruction.

Elle se réunit obligatoirement en fin de formation pour l'attribution de la note d'aptitude. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation.

Article 13

Les militaires du grade d'adjudant-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet de chef de service.

Article 13-1

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stagiaires admis en formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 16

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

ÉPREUVES DU BREVET DE CHEF DE SERVICE

Module "Soutien operationnel" coefficient 20 :

- un rallye d'évaluation des connaissances théoriques et pratiques : (durée 8 heures, coefficient 10) ;

- questionnaire portant sur l'ensemble du programme : (durée 2 heures, coefficient 10).

Module "Commandement" coefficient 25 :

- écrits de service sur support informatique : (durée 2 heures, coefficient 7) ;

- questionnaire portant sur l'ensemble du programme : (durée 2 heures ; coefficient 11) ;

- rédaction d'un exposé : (coefficient 7).

Module "Formation des personnels-Santé, sécurité au travail", coefficient 15 :

- questionnaire portant sur l'ensemble du programme : (durée 2 heures ; coefficient 7) ;

- soutenance d'un exposé à l'oral : (durée 20 minutes ; coefficient 8).

Module "Formation physique", coefficient 10 :

- une épreuve de course à pied de 3 000 mètres (coefficient 5) ;

- une épreuve d'orientation (coefficient 5).

Note d'aptitude, coefficient 10 :

Durant la formation, les stagiaires seront appréciés dans les domaines suivants :

- connaissances professionnelles ;

- compétences techniques ;

- qualité du travail ;

- esprit d'équipe ;

- dynamisme et volonté ;

- expression écrite ;

- expression orale ;

- condition physique ;

- acceptation des contraintes ;

- esprit de discipline ;

- ouverture d'esprit ;

- jugement ;

- autorité.

Article Annexe II

BARÈME DE L'ÉPREUVE DU 3 000 MÈTRES

Militaires âgés de moins de quarante ans :

NOTE

HOMME

FEMME

20

12'

15'

19,5

12'10

15'10

19

12'20

15'20

18,5

12'30

15'30

18

12'40

15'40

17,5

12'50

15'50

17

13'00

16'00

16,5

13'10

16'10

16

13'20

16'20

15,5

13'30

16'30

15

13'40

16'40

14,5

13'48

16'48

14

13'56

16'56

13,5

14'04

17'04

13

14'12

17'12

12,5

14'20

17'20

12

14'28

17'28

11,5

14'36

17'36

11

14'44

17'44

10,5

14'52

17'52

10

15'

18'

9

15'18

18'18

8

15'36

18'36

7

15'54

18'54

6

16'12

19'12

5

16'30

19'30

4

16'48

19'48

3

17'06

20'06

2

17'24

20'24

1

17'42

20'42

0

18'

21'

Militaires âgés de quarante ans et plus :

NOTE

HOMME

FEMME

20

15'

18'

19,5

15'10

18'10

19

15'20

18'20

18,5

15'30

18'30

18

15'40

18'40

17,5

15'50

18'50

17

16'00

19'00

16,5

16'10

19'10

16

16'20

19'20

15,5

16'30

19'30

15

16'40

19'40

14,5

16'48

19'48

14

16'56

19'56

13,5

17'04

20'04

13

17'12

20'12

12,5

17'20

20'20

12

17'28

20'28

11,5

17'36

20'36

11

17'44

20'44

10,5

17'52

20'52

10

18'

21'

9

18'18

21'18

8

18'36

21'36

7

18'54

21'54

6

19'12

22'12

5

19'30

22'30

4

19'48

22'48

3

20'06

23'06

2

20'24

23'24

1

20'42

23'42

0

21'

24'

Article 4-1

Un test initial est réalisé au début de la phase de formation au commandement et à l'expertise, destiné à évaluer les connaissances acquises lors de l'enseignement à distance. Il se compose d'une épreuve théorique portant sur tout ou partie des thématiques suivantes :

- formation du militaire ;

- commandement.

La note du test initial est affectée du coefficient 1.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 août 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026309201

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