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Texte réglementaire

Décret n°2012-980 du 21 août 2012

Numéro
2012-980
Date du texte
21 août 2012
Articles
8
Article 1

Le conseil à l'électrification rurale mentionné au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est composé de dix-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie :

a) Sept représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage, dont un représentant des conseils départementaux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France, et six représentants des autorités organisatrices de la distribution d'électricité susceptibles de bénéficier des aides à l'électrification rurale, sur proposition des associations représentatives ;

b) Deux représentants d'Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;

c) Un représentant d'Electricité de France (systèmes énergétiques insulaires), sur proposition de cette société ;

d) Un représentant des entreprises locales de distribution, sur la proposition conjointe des associations représentatives ;

e) Deux représentants du ministre chargé de l'énergie ;

f) Un représentant du ministre chargé du budget ;

g) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

h) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

i) Un représentant du ministre ordonnateur disposant des crédits des programmes pour le financement des aides à l'électrification rurale.

Les membres mentionnés aux f à i sont nommés sur proposition des ministres concernés.

Article 2

La durée du mandat des membres du conseil à l'électrification rurale est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Le président du conseil à l'électrification rurale est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article 3

Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant siège au conseil en tant que commissaire du Gouvernement. Il présente la position du Gouvernement et peut demander l'inscription de tout nouveau point à l'ordre du jour. Il ne prend pas part au vote.

Article 4

Les fonctions de membre du conseil sont gratuites ; les membres bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Ces remboursements sont pris en charge à titre de frais liés à la gestion des aides à l'électrification rurale.

Article 5

Le conseil à l'électrification rurale siège au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou du commissaire du Gouvernement.

Article 6

Le conseil à l'électrification rurale adopte son règlement intérieur, sur proposition du commissaire du Gouvernement, dans un délai maximum d'un an à compter de son installation.

Article 7

Un comité restreint est institué au sein du conseil à l'électrification rurale. Ce comité peut apporter son expertise s'agissant des demandes d'aides mentionnées au huitième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-980 du 21 août 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026309660

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