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Texte réglementaire

Décret n°2012-984 du 22 août 2012

Numéro
2012-984
Date du texte
22 août 2012
Articles
33
Article 1

Le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie comprend les trois grades suivants :

1° Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale ;

2° Technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ;

3° Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'industrie.

Article 4

I. ― Sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie effectuent des études, des enquêtes, des expertises et des contrôles dans les domaines de la sécurité, de la protection de l'environnement, de l'exploitation des ressources minières, de la métrologie et de l'économie. A ce titre :

1° Sous réserve d'avoir reçu les habilitations nécessaires, ils peuvent exercer les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement et exercer des missions dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

2° Ils participent aux actions en faveur des économies d'énergie et, le cas échéant, à des visites d'entreprises ou d'organismes pour lesquelles ils sont commissionnés ;

3° Ils participent à l'homologation des nouveaux véhicules et aux réceptions à titre isolé de véhicules et ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds ;

4° Ils participent à la surveillance des organismes agréés dans le domaine des équipements sous pression ;

5° Ils veillent au respect de la réglementation sur les instruments de mesure ;

6° Ils concourent aux actions favorisant le développement économique ;

7° Ils peuvent être chargés de fonctions de soutien, notamment dans le domaine logistique, immobilier ou ressources humaines.

Les intéressés peuvent animer les travaux d'une équipe.

II. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au I, nécessitent des qualifications particulières.

III. ― Les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au I, nécessitent des qualifications correspondant à un niveau d'expertise particulier. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs des deux autres grades et à encadrer une équipe.

IV. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ont vocation à exercer leurs missions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'écologie et dans les établissements publics de l'Etat en relevant ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article 5

I. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie de promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui appartiennent à un corps de la catégorie C et qui justifient, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie la liste d'aptitude, d'au moins neuf années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques.

II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I.

Article 6

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % au nombre total des places offertes aux concours mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 5.

Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % au nombre des places offertes aux concours mentionnées au 1° et 2° du I de ce même article.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur l'autre concours.

Article 7

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 8

Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 5, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

I. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés au 1° et 2° du I.

Article 10

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % au nombre total des places offertes aux concours mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 9.

Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % au nombre des places offertes aux concours mentionnées au 1° et 2° du I de ce même article.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur l'autre concours.

Article 11

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 12

Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 9, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie recrutés en application du 3° du I du même article reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée du stage, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 13

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° du I de ces articles, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude ou par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 14

Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 15

I. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale recrutés en application de l'article 5 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 16

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 17

Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 18

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 19

I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation à leurs nouvelles fonctions.

L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

Article 20

Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie titulaires prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative et font viser au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise.

En cas de changement de résidence administrative ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal judiciaire de leur résidence administrative qu'aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription.

Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines régi par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien supérieur en chef

de l'industrie et des mines

Technicien supérieur en chef

de l'économie et de l'industrie

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

― à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Technicien supérieur principal

de l'industrie et des mines

Technicien supérieur en chef

de l'économie et de l'industrie

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an et six mois

4e échelon

Deux fois de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an et six mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

Technicien supérieur

de l'industrie et des mines

Technicien supérieur principal

de l'économie et de l'industrie

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois

― avant un an

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

2e échelon

Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ainsi que les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieur de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant.

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien principal du ministère

de l'économie, des finances et de l'industrie

Technicien supérieur principal

de l'économie et de l'industrie

Echelon exceptionnel

12e échelon

Ancienneté acquise

Technicien principal du ministère

de l'économie, des finances et de l'industrie

Technicien supérieur de l'économie

et de l'industrie de classe normale

7e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an et six mois

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

1er échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

Technicien du ministère de l'économie,

des finances et de l'industrie

Technicien supérieur de l'économie

et de l'industrie de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 23

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Article 24

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.

Article 25

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de technicien supérieur principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

Article 26

Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Article 27

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Article 28

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

Article 29

I. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme. La liste complémentaire établie par le jury du concours sur épreuves professionnelles mentionné à l'alinéa précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.

II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'application d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 13 du décret du 3 avril 1998 susmentionné, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.

Article 30

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.

II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade et à l'échelon exceptionnel de technicien principal du corps des techniciens du ministère de l'économie des finances et de l'industrie demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.

III. ― Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux promus en application du I, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef en application du décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

IV. ― Les techniciens promus en application du II, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien principal et à l'échelon exceptionnel de technicien principal en application du décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

Article 31

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret, le mandat des membres des commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné, et du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, régi par le décret du 9 juin 1994 susmentionné, demeure maintenu et leurs membres siègent en formation commune. A cet effet :

1° Les représentants du grade de technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ceux du grade de technicien principal du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale ;

2° Les représentants du grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ;

3° Les représentants des grades de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines et de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

Article 35

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 36

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

33 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-984 du 22 août 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026311245

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