Le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
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Décret n°2012-984 du 22 août 2012
Le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie comprend les trois grades suivants :
1° Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale ;
2° Technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ;
3° Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'industrie.
I. ― Sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie effectuent des études, des enquêtes, des expertises et des contrôles dans les domaines de la sécurité, de la protection de l'environnement, de l'exploitation des ressources minières, de la métrologie et de l'économie. A ce titre :
1° Sous réserve d'avoir reçu les habilitations nécessaires, ils peuvent exercer les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement et exercer des missions dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
2° Ils participent aux actions en faveur des économies d'énergie et, le cas échéant, à des visites d'entreprises ou d'organismes pour lesquelles ils sont commissionnés ;
3° Ils participent à l'homologation des nouveaux véhicules et aux réceptions à titre isolé de véhicules et ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds ;
4° Ils participent à la surveillance des organismes agréés dans le domaine des équipements sous pression ;
5° Ils veillent au respect de la réglementation sur les instruments de mesure ;
6° Ils concourent aux actions favorisant le développement économique ;
7° Ils peuvent être chargés de fonctions de soutien, notamment dans le domaine logistique, immobilier ou ressources humaines.
Les intéressés peuvent animer les travaux d'une équipe.
II. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au I, nécessitent des qualifications particulières.
III. ― Les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au I, nécessitent des qualifications correspondant à un niveau d'expertise particulier. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs des deux autres grades et à encadrer une équipe.
IV. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ont vocation à exercer leurs missions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'écologie et dans les établissements publics de l'Etat en relevant ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
I. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Par voie de promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui appartiennent à un corps de la catégorie C et qui justifient, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie la liste d'aptitude, d'au moins neuf années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques.
II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % au nombre total des places offertes aux concours mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 5.
Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % au nombre des places offertes aux concours mentionnées au 1° et 2° du I de ce même article.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur l'autre concours.
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 5, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
I. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés au 1° et 2° du I.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % au nombre total des places offertes aux concours mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 9.
Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % au nombre des places offertes aux concours mentionnées au 1° et 2° du I de ce même article.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur l'autre concours.
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 9, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie recrutés en application du 3° du I du même article reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée du stage, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° du I de ces articles, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude ou par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale recrutés en application de l'article 5 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie titulaires prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative et font viser au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise.
En cas de changement de résidence administrative ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal judiciaire de leur résidence administrative qu'aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription.
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines régi par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur en chef
de l'industrie et des mines
Technicien supérieur en chef
de l'économie et de l'industrie
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
― à partir de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
― avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
Technicien supérieur principal
de l'industrie et des mines
Technicien supérieur en chef
de l'économie et de l'industrie
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an et six mois
4e échelon
Deux fois de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an et six mois
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :
― à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Sans ancienneté
Technicien supérieur
de l'industrie et des mines
Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois
― avant un an
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
2e échelon
Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ainsi que les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieur de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant.
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie
Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie
Echelon exceptionnel
12e échelon
Ancienneté acquise
Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie
Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale
7e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an et six mois
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
1er échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
Technicien du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de technicien supérieur principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
I. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme. La liste complémentaire établie par le jury du concours sur épreuves professionnelles mentionné à l'alinéa précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'application d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 13 du décret du 3 avril 1998 susmentionné, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade et à l'échelon exceptionnel de technicien principal du corps des techniciens du ministère de l'économie des finances et de l'industrie demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
III. ― Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux promus en application du I, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef en application du décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
IV. ― Les techniciens promus en application du II, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien principal et à l'échelon exceptionnel de technicien principal en application du décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret, le mandat des membres des commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné, et du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, régi par le décret du 9 juin 1994 susmentionné, demeure maintenu et leurs membres siègent en formation commune. A cet effet :
1° Les représentants du grade de technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ceux du grade de technicien principal du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale ;
2° Les représentants du grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ;
3° Les représentants des grades de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines et de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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