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Texte réglementaire

Arrêté du 13 mars 2006

Numéro
Date du texte
13 mars 2006
Articles
16
Article 1

Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivré aux candidats ayant réussi aux trois épreuves suivantes :

a) Une épreuve théorique ;

b) Un stage ;

c) Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.

Article 2

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique ou aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 du code de la santé publique.

Le candidat dépose dépose à l'agence régionale de santé du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :

- une demande d'inscription à l'examen ;

- une copie d'une pièce d'identité ;

- une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.

Article 3

L'ensemble des épreuves est organisé par l'agence régionale de santé du lieu de dépôt du dossier ou, le cas échéant, l'une des agences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. A titre dérogatoire, les candidats mentionnés à l'article 12 dudit arrêté peuvent réaliser le stage et l'épreuve pratique dans l'une des agences mentionnées à l'article 2.

Article 4

L'épreuve théorique est écrite et anonyme ; elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve est notée sur 20.

Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.

Le stage doit être réalisé dans un délai maximum de deux années après la validation de l'épreuve théorique.

Article 5

Le stage comporte :

a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;

b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.

Les prélèvements sont réalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.

Article 6

Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle est annexé au présent arrêté, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.

Article 7

Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.

Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.

Article 8

L'épreuve pratique se déroule dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, devant un jury.

Ce jury est composé du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant, président, et d'un biologiste médical titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement ou, en cas d'impossibilité de ce dernier, d'un infirmier nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu'il exerce au sein d'un établissement public de santé ou assure des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du directeur de l'établissement.

Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence régionale de santé.

Article 9

Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude. Cette épreuve est notée sur 20.

Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 12.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans la limite d'une fois.

En cas d'échec à l'issue de la deuxième présentation à l'épreuve pratique, le candidat perd le bénéfice de la validation de l'épreuve théorique et du stage et doit recommencer l'ensemble des épreuves en vue de l'obtention du certificat susmentionné.

Article 10

Le délai maximum entre la validation du stage et la réussite à l'épreuve pratique est de deux ans.

Article 11

Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats ayant réussi aux trois épreuves un certificat de capacité.

Article 12

Les élèves inscrits en dernière année d'études préparatoires aux diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.

Article 13

Les techniciens de laboratoire médical ayant obtenu avant le 20 avril 2006 le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire de biologie médicale, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

Article 15

L'arrêté du 3 décembre 1980 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale est abrogé.

Article 16

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

PROGRAMME DE FORMATION

La préparation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale comprend une formation théorique et un stage pratique.

Au terme de cette préparation, le candidat devra être capable de :

-reconnaître le type de prélèvement qu'il doit faire, suivant les indications du prescripteur ;

-choisir le matériel et la méthode qui y correspondent ;

-effectuer l'étiquetage du récipient pour échantillons permettant l'identification du patient et de l'examen ;

-préparer le patient pour prévenir toutes les complications ;

-exécuter un prélèvement de sang veineux ou capillaire en vue d'examens biologiques sans risque pour le patient ;

-choisir, en cas de nécessité, les modalités de transmission à un autre laboratoire du prélèvement, en fonction de sa nature et de son but ;

-assurer la maintenance du matériel ;

-appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et les dispositions prévues par le guide de bonne exécution des examens.

I.-Programme-Formation théorique

1. Notions générales sur les prélèvements sanguins

1.1. Les différents prélèvements sanguins : protocole à respecter pour chaque type d'analyse.

1.2. Les règles d'étiquetage.

2. Notions techniques générales

2.1. Les différents matériels utilisés.

2.2. Entretien des matériels.

3. Méthodes de prélèvement

3.1. Données anatomo-physio-pathologiques.

3.2. Information et installation du patient.

3.3. Techniques de prélèvement :

-points de ponction ;

-méthodes ;

-prévention des complications ;

-précautions indispensables pour la protection du patient, du préleveur et du produit à analyser, notamment l'hygiène des mains ;

3.4. Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.

4. Modalités de transport et de transmission des échantillons

4.1. Différentes voies d'acheminement.

4.2. Conditionnements et emballages.

5. Elimination des déchets

II.-Le stage pratique

Au terme du stage prévu à l'article 5 du présent arrêté, le candidat doit être capable de pratiquer, sans risque pour le patient, un prélèvement de sang veineux ou capillaire destiné à un examen de biologie médicale.

Certificat de capacité

autorisant les techniciens des laboratoires d'examens

de biologie médicale à effectuer

les prélèvements sanguins

(art. R. 4352-13 du code de la santé publique)

PHOTO

Carnet individuel

Nom :

Epouse :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Adresse personnelle :

Diplômes :

Agence régionale de santé (cachet) :

Epreuve théorique

Note sur 20 :

Attestation de formation

aux gestes et soins d'urgence de niveau 2

Délivrée par :

Date :

Stage

Type d'établissement et raison sociale :

(Préciser le service.)

Adresse :

Nom et fonction du maître de stage :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Stage effectué du au

Stage

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 93 du 20/04/2006 texte numéro 18

Appréciation générale :

Note sur 20 :

Visa et cachet du maître de stage :

Epreuve pratique

Date :

Lieu :

Composition du jury :

Types de prélèvements (dont deux au pli du coude) : préciser la localisation :

-prélèvement 1 :

-prélèvement 2 :

-prélèvement 3 :

Appréciation générale :

Note sur 20 :

Article Annexe III

CARNET INDIVIDUEL DU CANDIDAT

Certificat de capacité autorisant les techniciens des laboratoires d'examens de biologie médicale à effectuer les prélèvements sanguins-art. R. 4352-13 du code de la santé publique.

Carnet individuel

Nom de famille :

Nom d'usage :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Adresse personnelle :

Diplôme autorisant l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical :

N° RPPS :

Agence régionale de santé (cachet) :

Epreuve théorique

Note sur 20 :

Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2

Délivrée par :

Date :

Stage

Type d'établissement et raison sociale :

(Préciser le service.)

Adresse :

Nom et fonction du maître de stage :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Stage effectué du au

Stage

Date des séances

Nombre de prélèvements

au pli du coude

Nombre de prélèvements

(à préciser)

Appréciations

Appréciation générale :

Note sur 20 :

Visa et cachet du maître de stage :

Epreuve pratique

Date :

Lieu :

Composition du jury :

Types de prélèvements (dont deux au pli du coude) : préciser la localisation :

-prélèvement 1 :

-prélèvement 2 :

-prélèvement 3 :

Appréciation générale :

Note sur 20 :

Article Annexe IV

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR EFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

Logo ARS

Certificat de capacité autorisant les techniciens de laboratoire médical à effectuer les prélèvements sanguins

Vu l'article R. 4352-13 du code de la santé publique,

Le certificat de capacité pour effectuer les prélèvements sanguins est délivré à

Nom de famille

Prénom

Né (e) le

à

Fait à

le

Le directeur général de l'agence régionale de santé de

Région

Signature et cachet

Numéro RPPS :

Numéro du certificat :

Article Annexe V

PROGRAMME ET MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION AUX PRÉLÈVEMENTS NASOPHARYNGÉS, OROPHARYNGÉS, SALIVAIRES ET NASAUX

1. Introduction aux prélèvements :

-indications, principes, contre-indications et risques spécifiques des prélèvements ;

-rappel anatomique.

2. Hygiène, sécurité et gestion des risques :

-asepsie et techniques d'asepsie : rappels sur les principes d'asepsie, utilisation des produits désinfectants, préparation du matériel ;

-équipements de protection individuelle (EPI) : types d'EPI et étapes du déshabillage ;

-règles de sécurité biologique : gestion des risques liés aux agents infectieux, prévention des contaminations croisées ;

-procédures de tri et élimination des déchets.

3. Préparation de la personne prise en soins et communication :

-installation de la personne pour une position adaptée au prélèvement ;

-types d'informations à communiquer sur la conduite du prélèvement ;

-renseignements cliniques à recueillir ;

-gestion des situations particulières : prélèvements chez les populations vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap), gestion du stress, de la douleur et de l'inconfort ;

-règles d'identitovigilance.

4. Techniques de prélèvement :

-choix des écouvillons, bonnes pratiques de collecte et précautions à prendre, gestion des difficultés éventuelles (réflexe nauséeux), précautions pour éviter toute gêne à la personne prise en soins ;

-apprentissage du geste : observation et réalisation d'au moins 3 prélèvements effectués sous supervision en pratique simulée ;

-conditions de conservation et transport des échantillons.

5. Conduite à tenir en cas d'incident de prélèvement : malaise, saignement cassure de l'extrémité de l'écouvillon dans une fosse nasale …

6. Traçabilité et gestion documentaire :

-identification de la personne et des échantillons ;

-enregistrement des échantillons et gestion des documents associés.

7. Qualité des prélèvements :

-critères de qualité des prélèvements ;

-analyse des risques d'erreurs (échantillon insuffisant, contamination, erreur d'identification) et gestion des anomalies.

8. Aspects éthiques et légaux des prélèvements :

-respect des principes éthiques : respect de la dignité humaine lors des prélèvements ;

-législation en vigueur : confidentialité des données médicales, consentement éclairé, droits du patient et confidentialité des données médicales.

Modalités d'évaluation : évaluation en pratique simulée.

Au terme de la formation, le candidat a acquis les compétences requises mentionnées à l'annexe I dans le cadre de la réalisation d'un prélèvement nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux destiné à un examen de biologie médicale.

Article Annexe VI

MODÈLE D'ATTESTATION DE FORMATION AUX PRÉLÈVEMENTS NASOPHARYNGÉS, OROPHARYNGÉS, SALIVAIRES ET NASAUX

Logo de l'organisme de formation

Attestation de formation autorisant les techniciens de laboratoire médical à effectuer les prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux

Vu l'article R. 4352-13 du code de la santé publique,

L'attestation de formation est délivrée à

Nom de famille

Prénom

Né (e) le

à

Fait à

le

Signature du responsable de la formation et cachet

Numéro RPPS :

Le formateur :

Numéro de l'attestation :

Nom :

Formation organisée par " NOM-N° SIREN "

Prénom :

Qualité :

Article Annexe II

PROGRAMME DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR EFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

La préparation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale comprend une formation théorique et un stage pratique.

I.-Programme-Formation théorique

1. Notions générales sur les prélèvements sanguins.

1.1. Les différents prélèvements sanguins : protocole à respecter pour chaque type d'examen.

1.2. Les règles d'étiquetage et les précautions en matière d'identitovigilance.

2. Notions techniques générales.

2.1. Les différents matériels utilisés.

2.2. Entretien des matériels.

3. Méthodes de prélèvement.

3.1. Données anatomo-physio-pathologiques.

3.2. Information et installation du patient.

3.3. Techniques de prélèvement :

-points de ponction ;

-méthodes ;

-prévention des complications ;

-précautions indispensables pour la protection du patient, du préleveur et du produit à analyser, notamment le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

3.4. Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'exposition au sang.

3.5. Identification et prise en charge d'une situation d'urgence.

4. Modalités de conditionnement pour le transport des échantillons en cas de transmission.

4.1. Différentes voies d'acheminement.

4.2. Conditionnements et emballages.

5. Procédures de tri et élimination des déchets.

6. Traçabilité et gestion documentaire :

6.1. Identification de la personne et des échantillons.

6.2. Enregistrement des échantillons et gestion des documents associés.

7. Qualité des prélèvements :

7.1. Critères de qualité des prélèvements.

7.2. Analyse des risques d'erreurs (échantillon insuffisant, contamination, erreur d'identification) et gestion des anomalies.

8. Aspects éthiques et légaux des prélèvements :

8.1. Respect des principes éthiques : respect de la dignité humaine lors des prélèvements.

8.2. Législation en vigueur : confidentialité des données médicales, consentement éclairé, droits du patient et confidentialité des données médicales.

II.-Le stage pratique

Au terme du stage prévu à l'article 5 du présent arrêté, le candidat a acquis les compétences requises mentionnées à l'annexe I dans le cadre de la réalisation d'un prélèvement de sang veineux ou capillaire destiné à un examen de biologie médicale.

Article 3-1

Les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques et les critères d'évaluation de la formation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins sont définis à l'annexe I.

Article 19

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 17

L'attestation de formation prévue à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivrée par l'organisme de formation aux candidats formés en application de l'article 16.

L'attestation de formation est délivrée si tous les critères d'évaluation définis en annexe I sont acquis.

L'attestation délivrée est conforme au modèle défini en annexe VI du présent arrêté. Elle comporte les informations suivantes :

1° Les nom, prénom et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ;

2° Les nom, prénom et qualité de la personne ayant dispensé la formation ;

3° Les nom et numéro d'enregistrement SIREN de l'établissement de formation ;

4° Le lieu d'organisation de la formation ;

5° La date de délivrance.

L'attestation mentionnée au premier alinéa est remise à l'employeur.

Article 18

Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical et déjà titulaires d'une attestation de formation obtenue avant le 1 er mars 2025, sont dispensés de l'obligation de formation mentionnée à l'article 16.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 mars 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026318008

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