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Texte réglementaire

Arrêté du 16 août 2012

Numéro
Date du texte
16 août 2012
Articles
6
Article 1

Les arrêtés suivants sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 2,3 et 4 du présent arrêté :

― arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

― arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

― arrêté du 17 juin 1982 modifié portant création du diplôme de premiers secours en milieu sportif ;

― arrêté du 29 juin 1983 modifié portant agrément d'organismes et associations pour la formation au diplôme de premiers secours en milieu sportif ;

― arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

― arrêté du 22 avril 1994 modifié relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;

― arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la formation d'instructeur de secourisme ;

― arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;

― arrêté du 27 avril 2007 relatif à l'équivalence de modules entre l'attestation d'initiation aux alertes et aux premiers secours effectués lors de l'appel de préparation à la défense et l'attestation de formation aux premiers secours ;

― arrêté du 26 juin 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " pédagogie appliquée aux emplois/ activités de classe 2 " (PAE 2) ;

― arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen " (PSC) et son annexe ;

― arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " premiers secours en équipe de niveau 1 " (PSE 1) et son annexe ;

― arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " premiers secours en équipe de niveau 2 " (PSE 2) ;

― arrêté du 14 août 2008 portant reconnaissance des compétences de l'unité de valeur de formation " secours à personne de niveau 1 " avec celles des unités d'enseignement " premiers secours en équipe de niveau 1 " et " premiers secours en équipe de niveau 2 " ;

― arrêté du 19 décembre 2011 portant habilitation ou agrément de divers organismes ou associations pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme.

Par dérogation au premier alinéa, l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Article 2

Dans l'ensemble des textes réglementaires figurant à l'article 1er, les adaptations suivantes sont apportées :

1° Les mots : " préfet " et " préfet de département " sont remplacés par le mot : " haut-commissaire " ;

2° Le mot : " départemental " est supprimé ;

3° Sauf en ce qui concerne l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 1992 cité à l'article 1er, le mot : " département " est remplacé, selon le cas, par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " Polynésie française ".

Article 3

Pour l'application, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié cité à l'article 1er les adaptations suivantes sont apportées :

1° A l'article 1er, les mots : " prévu à l'article D. 322-11 du code du sport " sont supprimés ;

2° A l'article 2 bis, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" ― disposer d'un certificat médical conforme au modèle fixé à l'annexe de l'arrêté du 16 août 2012. " ;

3° L'article 6 est ainsi rédigé :

" Art. 6.-La liste des personnalités qualifiées susceptibles d'être désignées en qualité de membres du jury mentionné à l'article 5 est la suivante :

― le chef de service, chargé de la protection civile au haut-commissariat ou son représentant ;

― le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;

― le commandant du groupement de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

― le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours ou son représentant ;

― l'autorité compétente localement en matière de sport ou son représentant ;

― un médecin ;

― un professeur d'éducation physique et sportive ;

― toute personne disposant d'une expérience reconnue en matière de sécurité et de sauvetage aquatique ;

― un représentant de chacun des organismes formateurs. " ;

4° L'article 7 est ainsi rédigé :

" Art. 7.-Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le haut-commissaire. Ses services sont chargés, en collaboration avec les organismes et associations formateurs, de la coordination de sessions, de la recherche et de la mise à disposition du jury des installations nautiques.

Les candidatures isolées doivent être présentées par l'un des organismes formateurs agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé. " ;

5° A l'article 8, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

" ― un certificat médical conforme au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 16 août 2012 ; " ;

6° L'article 13 est ainsi rédigé :

" Art. 13.-Sont considérés comme bassins de natation mentionnés en annexe I du présent arrêté, dans les îles ne disposant pas de structure artificielle, les plans d'eau de mer ou d'eau intérieure, sous réserve qu'ils soient aménagés par l'installation de repères matérialisés, qu'ils répondent aux caractéristiques prévues à cette annexe I et qu'ils soient formellement approuvés par le jury d'examen. "

Article 4

Pour l'application, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, de l'arrêté du 17 juin 1982 modifié cité à l'article 1er les adaptations suivantes sont apportées :

1° A l'article 2, les mots : " arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire " et les mots : " avis du ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports " sont remplacés par les mots : " avis de l'autorité compétente localement en matière de jeunesse et sport " ;

2° L'article 6 est ainsi rédigé :

" Art. 6.-Un jury d'examen pour l'obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif est constitué par arrêté du haut-commissaire. " ;

3° L'article 7 est ainsi rédigé :

" Art. 7.-Le jury, présidé par le haut-commissaire ou son représentant, ne peut valablement délibérer qu'avec la participation de la moitié au moins de ses membres, dont un médecin et un moniteur de secourisme. " ;

4° A l'article 10, les mots : " la direction départementale de la protection civile " sont remplacés par les mots : " les services du haut-commissaire " et les mots : " à la direction départementale du temps libre (jeunesse et sports) " sont remplacés par les mots : " aux services compétents localement en matière de jeunesse et sport " ;

5° L'article 12 n'est pas applicable.

Article 5

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général à l'outre-mer, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

CERTIFICAT MÉDICAL

Un certificat médical, établi depuis moins de trois mois avant la date du dépôt du dossier, est exigé pour toute personne candidate au brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA).

Je soussigné , docteur en médecine, certifie avoir

examiné ce jour, M. et avoir constaté

qu'..... ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage ainsi qu'à la surveillance des usagers des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées.

Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie et présente en particulier une aptitude normale à l'effort, une acuité visuelle lui permettant d'entendre une voix normale à cinq mètres, ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous :

Sans correction :

Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément, soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.

Cas particulier :

Dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est : 4/10 + inférieur à 1/10.

Avec correction :

― soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ;

― soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.

Cas particulier :

Dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est 10/10 pour l'autre œil corrigé.

A , le ,

Signature

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 août 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026318467

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