Les compétences, savoirs et savoir-faire exigés pour l'obtention du diplôme d'expert en automobile sont définis dans le référentiel figurant en annexe I du présent arrêté.
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Arrêté du 31 juillet 2012
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, sur décision de celui-ci, par les recteurs de région académique.
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'expert en automobile comprend trois unités de contrôle définies en annexe II du présent arrêté.
Les unités de contrôle peuvent être présentées au cours de sessions différentes. Cependant, seuls les titulaires des deux unités de contrôle A et B sont autorisés à se présenter à l'unité de contrôle C.
Pour s'inscrire à l'unité de contrôle A ou à l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en automobile, les candidats doivent remplir les conditions de titre fixées à l'article 5 (a) du décret du 25 avril 1995 susvisé.
Pour s'inscrire à l'unité de contrôle C, les candidats doivent en outre remplir, au 1er octobre de l'année de l'examen, les conditions de pratique professionnelle fixées à l'article 5 (b et c) du décret du 25 avril 1995 susvisé. La pratique professionnelle dans la réparation automobile et les activités d'expertise prévues à l'article 5 (b et c) du décret du 25 avril 1995 sont définies à l'annexe III du présent arrêté.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle A sont déclarés admis à cette unité. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle B sont déclarés admis à cette unité.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque épreuve de l'unité de contrôle C sont déclarés admis à cette unité.
Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité C.
Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une des épreuves constitutives d'une unité de contrôle pendant cinq ans.
Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis.
Les candidats titulaires de certains diplômes sont, à leur demande et dans les conditions prévues à l'annexe III du présent arrêté, dispensés de l'unité de contrôle A ou de l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en automobile.
La liste des diplômes permettant aux candidats de ne justifier que d'un an de pratique professionnelle conformément à l'article 5 (b) du décret du 25 avril 1995 susvisé figure à l'annexe IV du présent arrêté.
La période d'activité d'expertise en qualité d'expert en formation auprès d'une personne ayant la qualité d'expert en automobile est définie en annexe V du présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 25 avril 1995 modifié portant définition du diplôme d'expert en automobile et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 25 avril 1995 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté à compter de la date d'obtention des épreuves.
Seules les unités A et B peuvent faire l'objet de la procédure de validation d'acquis d'expérience.
La première session du diplôme d'expert en automobile organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2014.
La dernière session du diplôme d'expert en automobile organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 1995 aura lieu en 2013. A l'issue de cette session, l'arrêté du 25 avril 1995 précité est abrogé.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 25 avril 1995
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexes
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 31 juillet 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026322888
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