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Texte réglementaire

Décret n°2012-1002 du 29 août 2012

Numéro
2012-1002
Date du texte
29 août 2012
Articles
13
Article 1

Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines comprend les grades suivants :

1° Technicien de laboratoire de classe normale ;

2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;

3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines sont gérés par le ministre chargé de l'industrie.

Article 4

I. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines exercent leurs fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines ainsi que dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'industrie et les établissements publics placés sous sa tutelle.

Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C et participent à la formation de ces derniers.

Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.

En outre, ils assistent les personnels enseignants et scientifiques dans leurs tâches.

II. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés au I, correspondant à un niveau particulier d'expertise ou de responsabilité.

Article 5

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 6

I. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― L'examen professionnel mentionné au 1° du I et du II de l'article 25 du même décret est remplacé par un concours professionnel.

III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les avancements sont prononcés.

IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Article 7

A l'issue des épreuves des concours professionnels mentionnés au II de l'article 6, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours suivant est organisé et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.

Les fonctionnaires promus en application des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés respectivement en application du I et du II de l'article 26 du même décret.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 8

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien de laboratoire

des écoles nationales des mines

de classe exceptionnelle

Technicien de laboratoire

des écoles nationales supérieures

des mines de classe exceptionnelle

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire des écoles nationales

des mines de classe supérieure

Technicien de laboratoire des écoles nationales

supérieures des mines de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire des écoles nationales

des mines de classe normale

Technicien de laboratoire des écoles nationales

supérieures des mines de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.

Article 9

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.

II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure ou de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été respectivement promus dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe exceptionnelle en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.

Article 10

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 12

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, l'appellation : "techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines" est remplacée par l'appellation : "techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines" et la référence au décret du 26 mars 1996 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 30 janvier 1997

Art. 1

- Arrêté du 15 décembre 1998

Art. 1

- Arrêté du 21 janvier 2004

Art. Annexe

- Arrêté du 24 décembre 2008

Art. Annexe 2

- Arrêté du 17 février 2010

Art. null

- Arrêté du 15 mars 2012

Art. Annexe I

- Arrêté du 30 janvier 1997

- Arrêté du 15 décembre 1998

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 5 octobre 2005

Art. 1

- Arrêté du 25 janvier 2012

Art. Annexe II

- Code de la propriété intellectuelle

Art. Annexe art. R611-14-1

- Décret n°96-858 du 2 octobre 1996

Art. ANNEXE

- Code de la propriété intellectuelle

Article 13

Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, régi par le présent décret, est placé en voie d'extinction.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1002 du 29 août 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026327437

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