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Texte réglementaire

Décret n°2012-1017 du 3 septembre 2012

Numéro
2012-1017
Date du texte
3 septembre 2012
Articles
7
Article 1

L'examen professionnel d'accès par avancement au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, spécialités "musique", "arts plastiques" et "art dramatique" du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, mentionné à l'article 16-II du décret du 29 mars 2012 susvisé, consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, sa motivation et son projet pédagogique.

Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis au jury préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Article 3

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

― deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont l'un au moins relève du troisième grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

― deux personnalités qualifiées désignées par le président du centre de gestion organisateur sur une liste établie par le ministre chargé de la culture ;

― deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des personnalités qualifiées et des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède, sous l'autorité du président du centre de gestion organisateur, au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus par l'autorité organisatrice du concours sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.

Article 4

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.

Article 5

A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 7

Le présent décret est applicable aux examens professionnels organisés à compter de l'année 2013.

Article 8

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1017 du 3 septembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026345681

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