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Texte réglementaire

Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012

Numéro
2012-1029
Date du texte
5 septembre 2012
Articles
37
Article 1

Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense.

Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.

Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.

En matière juridique, leur expertise s'exerce notamment dans le droit des conflits armés. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires.

Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal ou à partir du grade de commissaire en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret.

Ils participent, au sein des instances nationales et internationales, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.

Lorsqu'ils sont embarqués sur un bâtiment de l'Etat ou un élément naval, les commissaires des armées peuvent être spécialement habilités à constater certaines infractions et à en rechercher les auteurs, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

Article 2

La hiérarchie du corps des commissaires des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

CORPS DES COMMISSAIRES DES ARMÉES

Officiers subalternes

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Commissaire de 3e classe

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Commissaire de 2e classe

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Commissaire de 1re classe

Officiers supérieurs

Commandant ou capitaine de corvette

Commissaire principal

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Commissaire en chef de 2e classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Commissaire en chef de 1re classe

Officiers généraux

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Commissaire général de 2e classe

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Commissaire général de 1re classe

Les commissaires généraux de 1re classe peuvent recevoir rang et appellation de commissaires généraux hors classe.

Ce rang et cette appellation correspondent respectivement aux rangs et appellations de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre.

Article 3

Les commissaires des armées sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe parmi les élèves de l'Ecole des commissaires des armées ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 4

Les élèves de l'Ecole des commissaires des armées y sont admis par :

1° Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l' Institut national du service public et âgés de vingt-six ans au plus ;

2° Concours sur épreuves, parmi les militaires non officiers et parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de trente-deux ans au plus ;

3° Concours sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme universitaire conférant le grade de master ou d'un diplôme d'ingénieur, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-sept ans au plus.

Article 5

Sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté prévu à l'article 8, ont été affectés dans le corps des commissaires des armées, conformément à leur choix.

Article 6

Le recrutement dans le corps des commissaires des armées peut se faire au grade de commissaire de 1re classe :

1° Par concours sur épreuves, parmi :

a) Les capitaines, réunissant au plus six ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, appartenant à un corps d'officiers de carrière placé sous l'autorité du ministre de la défense, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité en tant qu'officier de carrière ;

b) Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A du ministère de la défense réunissant au moins cinq ans de service effectif au ministère de la défense en cette qualité ;

2° Par concours sur épreuves, parmi :

a) Les capitaines, réunissant au plus six ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, servant sous contrat et rattachés à un corps d'officiers placé sous l'autorité du ministre de la défense depuis au moins cinq ans en position d'activité en cette qualité ;

b) Les agents contractuels du ministère de la défense, recrutés en application du 2° de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité au ministère de la défense en cette qualité.

Article 7

Peuvent être recrutés au choix, sur leur demande, dans leur grade et en conservant le bénéfice de leur ancienneté de grade :

-les commissaires de 1re classe servant sous contrat et réunissant au moins sept ans de grade ;

-les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe servant sous contrat.

Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant, arrête la liste des commissaires recrutés au choix.

Un arrêté du ministre de la défense fixe, d'une part, les modalités de la sélection et de l'établissement de la liste des lauréats et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission de recrutement.

Article 8

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des commissaires des armées ou la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 7.

Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 9

Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 10

Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 11

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 12

I. ― Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :

1° Les places non pourvues au titre des 2° et 3° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au 1° de cet article ;

2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.

II. ― Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé au titre de la formation spécifique d'armée définie aux articles 13 et 15.

Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des formations spécifiques d'armée peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

Article 13

Les lauréats admis au titre de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans en qualité d'élèves commissaires.

Ils sont nommés au grade de commissaire de 3e classe le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.

Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

L'organisation de leur scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

Cette scolarité comprend notamment une formation spécifique d'armée au sein de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et de l'espace.

Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

Article 14

Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique choisissent une formation spécifique d'armée et suivent à l'Ecole des commissaires des armées un cycle de formation. L'organisation de la formation et les modalités du choix de la formation spécifique d'armée sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 15

Les lauréats admis au titre de l'article 6 suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

La durée de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.

Article 16

Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

Article 17

En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévus à l'article 6 du présent décret sont, dans cette situation, détachés de plein droit pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret.

Les agents contractuels lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 du présent décret sont dans cette situation placés de plein droit en congé pour convenances personnelles prévu par l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

Les fonctionnaires et les agents contractuels lauréats du concours prévu à l'article 6 souscrivent un contrat d'engagement en qualité de commissaire stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 15. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.

Le détachement ou le congé pour convenances personnelles prend fin à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret telle qu'elle est prévue à l'article 19.

A cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents contractuels qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 18

I. ― Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves commissaires admis à l'Ecole des commissaires des armées au titre de l'article 4 et qui ont satisfait aux conditions de scolarité.

II. ― Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.

Article 19

Sont nommés dans le grade de commissaire de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévues à l'article 15 les commissaires stagiaires recrutés au titre de l'article 6. Les commissaires stagiaires conservent l'ancienneté de grade militaire précédemment acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant.

Article 20

Les commissaires de 1re classe, les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 7 sont nommés avec leur grade et leur ancienneté de grade le 1er août de l'année de leur recrutement.

Article 21

Les nominations effectuées au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 35 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.

Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre des 1° et 3° de l'article 4 sur la même période.

Article 22

A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 2e classe, les commissaires des armées prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'Ecole des commissaires des armées.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

2° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Article 23

A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 1re classe, les commissaires de 1re classe prennent rang après les commissaires de 1re classe de carrière dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 1° de l'article 6.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;

2° Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 2° de l'article 6.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

Article 24

Les commissaires recrutés au titre de l'article 7 prennent rang dans leur grade après les commissaires de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade entre commissaires recrutés au titre de l'article 7, la prise de rang est déterminée en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs et, s'il y a lieu, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

Article 25

Les promotions au grade de commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 26

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Les commissaires des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 27

Les commissaires de 3e classe sont promus au grade de commissaire de 2e classe à un an de grade.

Article 28

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;

2° Les commissaires de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3° Les commissaires principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4° Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

5° Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6° Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe.

Article 29

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Elle est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant et comprend, de droit, le directeur du service du commissariat des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 30

Les commissaires des armées retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 31

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS

d'accès à l'échelon

RÈGLES

particulières

Commissaire général de 1re classe

Echelon unique

Commissaire général de 2e classe

Echelon unique

Commissaire en chef de 1re classe

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour le commissaire en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.

3e échelon

Après 4 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 11 ans de grade

et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite

de 10 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 4 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire principal

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade

et avant 16 ans de grade

Echelon attribué dans la limite

de 5 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 9 ans de grade

4e échelon

Après 7 ans de grade

3e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 12 ans de grade

et avant 16 ans de grade

Echelon attribué dans la limite

de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire de 2e classe

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Commissaire de 3e classe

Echelon unique

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 31-1

I. - Aux échelons du grade de commissaire principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commissaires principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les commissaires principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade de commissaire en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commissaire principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les commissaires en chef de 2e classe.

V. - Les commissaires principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de commissaire en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commissaire principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les commissaires en chef de 2e classe.

Article 32

Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors des recrutements prévus à l'article 6, les commissaires des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine.

Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Les commissaires recrutés en application des articles 6 et 7 sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues aux articles 31 et, le cas échéant, 31-1.

Article 33

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.

Article 34

Les commissaires des armées ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de commissaire de 2e classe dans le corps.

Article 38

Tant que le commissaire des armées, nommé en application des dispositions du présent chapitre, n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans son corps d'origine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS

d'accès à l'échelon

RÈGLES

particulières

Commissaire général de 1re classe

Echelon unique

/

Commissaire général de 2e classe

Echelon unique

/

Commissaire en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commissaire en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 11 ans de grade

et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite

de 7 % de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commissaire principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade

et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite

de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commissaire de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 12 ans de grade

et avant 16 ans de grade

Echelon attribué dans la limite

de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commissaire de 2e classe

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commissaire de 3e classe

Echelon unique

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 31.

Lorsque le commissaire des armées accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 31.

Article 50

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 30-1

Les commissaires des armées sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les commissaires en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les commissaires principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les commissaires des armées ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

37 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026352488

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