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Texte réglementaire

Arrêté du 9 août 2012

Numéro
Date du texte
9 août 2012
Articles
17
Article 1

Les intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à des activités de fonctionnement de jurys de concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur et de jurys de concours d'entrée aux écoles, de jurys d'examens, hors troisième cycle de médecine, pharmacie et odontologie, ou de jurys de validation des acquis de l'expérience, conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sont rémunérées dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2

Les montants de rémunération des activités de formation prévues par le présent arrêté sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement en fonction du niveau du public destinataire, du niveau d'expertise de l'intervenant et de la difficulté et de la rareté de la matière dans le cycle et la session de formation concernés, à l'intérieur des limites suivantes :

TYPES DE FORMATION

MONTANTS

Formation pratique

15 € à 30 € par heure

Formation théorique comportant des exercices d'application

30 € à 50 € par heure

Formation théorique

50 € à 80 € par heure

Conférences occasionnelles inédites

80 € à 150 € par heure

Conférences exceptionnelles

150 € à 250 € par heure

Sauf dérogations prévues à l'article 4 du présent arrêté, les montants de rémunération prévus au présent article couvrent les services d'enseignement ainsi que la préparation et le contrôle des connaissances y afférents.

Les montants versés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour des activités de formation hors conférences occasionnelles inédites, assurées au sein de leur établissement, sont fixés dans la limite des taux des heures complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

La rémunération prévue au présent article est exclusive, au titre de la même activité, de l'allocation d'heures complémentaires régies par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983.

Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités n'appartenant pas au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.

Article 3

L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de formation au titre de l'article 2 du présent arrêté dès lors qu'il exerce cette activité dans le même établissement.

Article 4

Par délibération du conseil d'administration de l'établissement, la préparation de documents au contenu original dont l'administration conserve le droit d'usage exclusif ainsi que la coordination des activités de formation sont rémunérées selon les mêmes modalités et les mêmes montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, affectés d'un coefficient de 0,25.

Dans des cas exceptionnels, l'évaluation des travaux peut être rémunérée. Le montant de cette rémunération est fixé à 200 € par jour. Le nombre maximal de jours indemnisables est déterminé, dans la limite de cinq jours par examen, par délibération du conseil d'administration de l'établissement.

Les montants définis aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent s'appliquer aux conférences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur sont définis ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Lecture des travaux des candidats et élaboration des rapports

100 € pour chaque rapport élaboré

Audition des candidats

45 € par heure

Surveillance par un membre du jury du temps de préparation

des candidats à l'audition

11 € par heure

Préparation des sujets et de la bibliographie

1 000 € pour chaque épreuve orale préparée

Article 6

Les montants de rémunération des activités accessoires de fonctionnement de jurys de concours d'entrée aux écoles, de jurys d'examens ou de jurys de validation des acquis de l'expérience conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles organisés par des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixés en fonction du niveau de recrutement des concours et examens ou du niveau du public destinataire, par délibération du conseil d'administration de l'établissement, à l'intérieur des limites fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

Article 7

I. ― Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement des jurys des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des Chartes, aux instituts d'études politiques visés aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 741-9 et à l'article D. 713-21 du code de l'éducation ainsi qu'au fonctionnement des jurys particuliers conduisant au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat et des jurys de thèses de troisième cycle s'échelonnent ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Correction de copie

3,50 € à 5,60 € par copie

Audition des candidats, épreuves orales

Epreuves pratiques

30 € à 60 € par heure

Conception du sujet lorsqu'elle présente une difficulté particulière

Forfait déterminé par le conseil d'administration par bénéficiaire

Montant plafond de 1 000 €

Analyse préalable du dossier du candidat

10 € à 40 € par candidat

Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, un coefficient multiplicateur de 1,25 peut être appliqué pour la correction de copie par délibération du conseil d'administration en fonction du niveau de difficulté. Les écoles normales supérieures peuvent appliquer, lorsque la difficulté des épreuves le justifie et par délibération du conseil d'administration, un coefficient multiplicateur de 1,75. Les deux coefficients prévus au présent alinéa ne se cumulent pas.

Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, et sur délibération du conseil d'administration, le montant plafond prévu pour la conception de sujet peut être multiplié par un coefficient maximal de 2,2 pour tenir compte du niveau de difficulté exceptionnel et des contraintes liées à la conception de sujets demandant une expertise particulière.

II. ― Les activités liées à la présidence des concours d'entrée aux écoles normales supérieures, qui sont assumées par le président, les vice-présidents et les enseignants secrétaires, peuvent être rémunérées sur la base d'une délibération du conseil d'administration dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire.

Article 8

Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement de jurys qui ne relèvent pas de l'article 7 du présent arrêté s'échelonnent ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Correction de copie

1,50 € à 2,30 € par copie

Audition des candidats, épreuves orales

Epreuves pratiques

9,50 € à 15 € par heure

Conception du sujet lorsqu'elle présente une difficulté particulière

Forfait déterminé par le conseil d'administration par bénéficiaire

Montant plafond de 250 €

Analyse préalable du dossier du candidat

4 € à 8 € par candidat

Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, un coefficient multiplicateur de 1,25 peut être appliqué pour la correction de copie par délibération du conseil d'administration en fonction du niveau de difficulté.

Article 9

Les montants de rémunération des activités accessoires de fonctionnement de jurys d'examens ou de jurys de validation des acquis de l'expérience conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par délégation par le recteur d'académie, hors diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés et consulaires, sont fixés en fonction du niveau de recrutement des concours et examens ou du niveau du public destinataire conformément aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Article 10

Les montants de rémunération visés à l'article 9 pour un niveau d'études supérieures équivalent ou supérieur à la première année de deuxième cycle défini à l'article L. 612-5 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Correction de copie

4 € par copie

Audition des candidats, épreuves orales

Epreuves pratiques

33 € par heure

Agrément préalable du sujet de mémoire du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

33 € par heure

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Forfait par demande de VAE et par examinateur

Taux horaire de l'épreuve orale auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur de 0,5 à 3 par l'autorité chargée de la nomination

des jurys en fonction des difficultés liées à l'instruction de la demande de VAE

Par dérogation aux taux fixés ci-dessus, l'analyse préalable et la soutenance du mémoire du diplôme d'expertise comptable sont rémunérés dans la limite de 265 € par candidat.

Article 10-1

Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire aux travaux du jury de sélection des membres de l'Institut universitaire de France sont fixés ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Analyse préalable du dossier du candidat

75 € par avis

Elaboration des rapports

45 € par rapport

Article 11

Les montants de rémunération visés à l'article 9 pour le premier cycle d'enseignement supérieur défini à l'article L. 612-2 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Correction de copie

2,30 € par copie

Audition des candidats, épreuves orales

Epreuves pratiques

14 € par heure

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Forfait par demande de VAE et par examinateur

Taux horaire de l'épreuve orale auquel il est appliqué un coefficient

multiplicateur de 0,5 à 3 par l'autorité chargée de la nomination

des jurys en fonction des difficultés liées à l'instruction de la demande

de VAE

Par dérogation, le diplôme de comptabilité et de gestion est rémunéré selon les dispositions de l'article 10.

Article 12

Les montants de rémunération des personnes apportant leur concours au fonctionnement des jurys concernés par le présent arrêté sont fixés ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Aide au déroulement des épreuves apportée à titre exceptionnel par les personnels en dépassement des obligations réglementaires de service

15 € par heure

30 € par heure effectuée de nuit

(entre 22 heures et 7 heures)

25 € par heure le week-end et les jours fériés

Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration

Taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure

Article 13

Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités de fonctionnement de jurys, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Article 14

Sont abrogés :

― l'arrêté du 26 août 1966 portant application aux jurys des concours hospitalo-universitaires des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié ;

― l'arrêté du 24 novembre 1972 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux membres des jurys nationaux chargés d'examiner les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés ;

― l'arrêté du 7 janvier 1975 relatif à la rémunération des personnels non fonctionnaires chargés d'un enseignement dans la section « comédie » de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

― l'arrêté du 12 août 1976 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux concours et examens organisés par l'institut industriel du nord de la France ;

― l'arrêté du 21 avril 1989 portant conditions de rémunérations accessoires des personnels des écoles normales supérieures qui participent au fonctionnement des concours d'admission dans ces établissements ;

― l'arrêté du 28 septembre 1989 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements de formation professionnelle continue dispensés par le Conservatoire national des arts et métiers.

Article 15

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 août 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026358358

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