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Texte réglementaire

Décret n°2012-1058 du 17 septembre 2012

Numéro
2012-1058
Date du texte
17 septembre 2012
Articles
20
Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable régis par le décret du 21 avril 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

Echelons

A compter

du 1er janvier 2017

A compter

du 1er janvier 2019

Indice brut

Indice brut

Inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable

Inspecteur général de l'administration du développement durable

5

HED

HED

4

HEC

HEC

3

HEB

HEB

2

HEA

HEA

1

1021

1027

Inspecteur de l'administration du développement durable

6

HEB

HEB

5

HEA

HEA

4

1021

1027

3

971

977

2

906

912

1

857

862

Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports régis par le décret du 7 mai 1957 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Inspecteur général de l'inspection du travail

et de la main-d'œuvre des transports

3e échelon

HE C

2e échelon

HE B

1er échelon

1015

Article 3

L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2017

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2019

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2020

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2021

Ingénieur hors classe des travaux publics de l'Etat

Echelon spécial

HEA

HEA

HEA

HEA

5e échelon

1022

1027

1 027

1 027

4e échelon

979

985

995

995

3e échelon

929

935

946

946

2e échelon

882

888

896

896

1er échelon

834

841

850

850

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

9e échelon

-

-

-

1 015

8e échelon

979

985

995

995

7e échelon

929

935

946

946

6e échelon

879

885

896

896

5e échelon

826

833

837

837

4e échelon

778

784

791

791

3e échelon

713

720

721

721

2e échelon

653

659

665

665

1er échelon

603

610

619

619

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

10e échelon

810

816

821

821

9e échelon

758

765

774

774

8e échelon

724

731

739

739

7e échelon

679

686

697

697

6e échelon

633

640

646

646

5e échelon

597

604

611

611

4e échelon

551

558

565

565

3e échelon

505

512

518

518

2e échelon

464

471

484

484

1er échelon

434

441

444

444

Ingénieur-élève des travaux publics de l'Etat

2e année

359

359

359

359

1re année

340

340

340

340

Article 4

L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche régis par le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter du 1er septembre 2017

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2019

Directeur de recherche de classe exceptionnelle

2e échelon

HEE

HEE

1er échelon

HED

HED

Directeur de recherche de 1re classe

3e échelon

HEC

HEC

2e échelon

HEB

HEB

1er échelon

1021

1027

Directeur de recherche de 2e classe

7e échelon

HEB

HEB

6e échelon

HEA

HEA

5e échelon

1021

1027

4e échelon

963

969

3e échelon

906

913

2e échelon

857

863

1er échelon

807

814

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter du 1er septembre 2017

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2019

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2020

Chargé de recherche hors classe

7e échelon

HEA

HEA

HEA

6e échelon

1021

1027

1027

5e échelon

978

984

991

4e échelon

918

925

933

3e échelon

863

869

878

2e échelon

814

820

827

1er échelon

767

774

781

Chargé de recherche de classe normale

10e échelon

1021

1027

1027

9e échelon

978

984

991

8e échelon

933

939

948

7e échelon

894

900

908

6e échelon

833

840

848

5e échelon

767

774

781

4e échelon

710

717

725

3e échelon

658

664

672

2e échelon

592

599

607

1er échelon

544

551

559

Article 5

L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs techniques de l'enseignement maritime régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur technique de classe exceptionnelle

5e échelon

HEA

4e échelon

1 027

3e échelon

956

2e échelon

903

1er échelon

850

Professeur technique hors classe

7e échelon

1 015

6e échelon

995

5e échelon

939

4e échelon

876

3e échelon

815

2e échelon

757

1er échelon

712

Professeur technique de classe normale

11e échelon

821

10e échelon

763

9e échelon

712

8e échelon

668

7e échelon

619

6e échelon

582

5e échelon

538

4e échelon

500

3e échelon

471

2e échelon

457

1er échelon

444

Article 6

L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs des affaires maritimes régis par le décret du 5 novembre 1997 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Inspecteur principal de 1re classe

4e échelon

966

3e échelon

935

2e échelon

895

1er échelon

852

Inspecteur principal 2e classe

6e échelon

821

5e échelon

759

4e échelon

712

3e échelon

660

2e échelon

616

1er échelon

563

Inspecteur

12e échelon

780

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379

Stagiaire

340

Article 7

L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port régis par le décret du 26 février 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Capitaine de port hors classe

7

HEA

6

1027

5

995

4

939

3

876

2

821

1

752

Capitaine de port de première classe

6

869

5

843

4

791

3

732

2

693

1

639

Capitaine de port de seconde classe

8

798

7

777

6

730

5

691

4

654

3

610

2

568

1

542

Stagiaire

500

Article 9

L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Technicien supérieur en chef

8e échelon

638

7e échelon

597

6e échelon

566

5e échelon

535

4e échelon

505

3e échelon

477

2e échelon

451

1er échelon

422

Technicien supérieur principal

8e échelon

593

7e échelon

561

6e échelon

530

5e échelon

499

4e échelon

470

3e échelon

441

2e échelon

418

1er échelon

391

Technicien supérieur

13e échelon

558

12e échelon

524

11e échelon

497

10e échelon

472

9e échelon

450

8e échelon

431

7e échelon

413

6e échelon

396

5e échelon

380

4e échelon

362

3e échelon

347

2e échelon

336

1er échelon

322

Article 10

L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Lieutenant de port de classe exceptionnelle

7e échelon

725

6e échelon

699

5e échelon

679

4e échelon

659

3e échelon

640

2e échelon

620

1er échelon

607

Lieutenant de port de première classe

8e échelon

675

7e échelon

654

6e échelon

635

5e échelon

610

4e échelon

585

3e échelon

559

2e échelon

528

1er échelon

489

Lieutenant de port de seconde classe

10e échelon

630

9e échelon

600

8e échelon

567

7e échelon

538

6e échelon

501

5e échelon

473

4e échelon

449

3e échelon

406

2e échelon

399

1er échelon

389

Article 12

L'échelonnement indiciaire applicable aux conducteurs des travaux publics régis par le décret du 18 novembre 1966 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Conducteur principal des travaux publics de l'Etat

9e échelon

474

8e échelon

453

7e échelon

430

6e échelon

395

5e échelon

377

4e échelon

358

3e échelon

340

2e échelon

324

1er échelon

312

Conducteur des travaux publics de l'Etat (échelle 5

des corps de catégorie C, décret n° 2008-836 du 22 août 2008)

11e échelon

446

10e échelon

427

9e échelon

398

8e échelon

380

7e échelon

364

6e échelon

351

5e échelon

336

4e échelon

322

3e échelon

307

2e échelon

302

1er échelon

299

Article 14

L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur de service régional de la région parisienne régi par le décret du 30 mars 1967 susvisé et de directeur délégué, de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement régis par le décret du 5 octobre 1970 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chef de service régional de l'équipement

de la région parisienne

3e échelon

HE E

2e échelon

HE D

1er échelon

HE C

Chef de service régional de l'équipement

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1015

1er échelon

966

Directeur départemental de l'équipement

6e échelon

HE B

5e échelon

HE A

4e échelon

1015

3e échelon

966

2e échelon

901

1er échelon

830

Directeur délégué

5e échelon

HE A

4e échelon

1015

3e échelon

966

2e échelon

901

1er échelon

830

Article 15

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur régional de l'environnement régi par le décret du 4 novembre 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Directeur régional de l'environnement

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1015

1er échelon

966

Article 17

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe et du deuxième groupe régi par le décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

Echelons

A compter

du 1er janvier 2017

A compter

du 1er janvier 2019

Indice brut

Indice brut

Ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe

6

HEA

HEA

5

1021

1027

4

971

977

3

921

929

2

869

876

1

816

822

Ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe

6

1021

1027

5

971

977

4

921

929

3

869

876

2

816

822

1

764

771

Article 18

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie du développement et de l'aménagement durables régi par le décret du 6 septembre 2007 susvisé est fixé comme suit :

Echelons

A compter

du 1er janvier 2017

A compter

du 1er janvier 2019

Indice brut

Indice brut

Conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Echelon spécial

HEA

HEA

9

1021

1027

8

990

996

7

951

959

6

906

912

5

855

861

4

805

812

3

755

762

2

705

711

1

656

661

Article 19

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller des affaires maritimes régi par le décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Conseiller des affaires maritimes

6e échelon

1015

5e échelon

966

4e échelon

916

3e échelon

864

2e échelon

811

1er échelon

759

Article 20

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de responsable de capitainerie régi par le décret n° 2013-1147 du 12 décembre 2013 est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Responsable de capitainerie

4

725

3

701

2

678

1

656

Article 20-1

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de capitaine de port en chef régi par le décret du 2020-1645 du 21 décembre 2020 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Capitaine de port en chef

7

HEA

6

1027

5

995

4

939

3

876

2

821

1

752

Article 20-2

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat régi par le décret n° 2023-1412 du 30 décembre 2023 est fixé ainsi qu'il suit :

Echelons

Indice brut

Emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat

7e

597

6e

563

5e

526

4e

505

3e

492

2e

468

1er

446

Article 21

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2009-952 du 29 juillet 2009

Art. 1, Art. 2

II. - Les arrêtés suivants sont abrogés :

- l'arrêté du 22 juin 1966 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports ;

- l'arrêté du 27 octobre 1976 fixant l'échelonnement indiciaire de l'emploi de chef de service régional de la région parisienne ;

- l'arrêté du 4 mars 1980 fixant l'échelonnement indiciaire du grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat ;

- l'arrêté du 24 février 1992 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur régional de l'environnement ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 15 octobre 1970

Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2

- Arrêté du 7 septembre 1993

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 14 décembre 1994

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 22 décembre 1997

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 7 octobre 1998

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 4 janvier 2000

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 4 janvier 2000

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 9 août 2000

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 26 février 2001

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 24 septembre 2001

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 21 décembre 2001

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 12 septembre 2002

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 27 mai 2005

Art. 1, Art. 2

- Arrêté du 7 octobre 2005

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

- Arrêté du 7 octobre 2005

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 5 décembre 2007

Art. 1, Art. 2

Article 22

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

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