Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
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Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants :
1° Technicien supérieur du développement durable ;
2° Technicien supérieur principal du développement durable ;
3° Technicien supérieur en chef du développement durable.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.
Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.
I. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable.
Ils exercent des fonctions de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise, d'expérimentation, de gestion, de préparation ou de recherche à caractère scientifique, technique ou économique, au sein des spécialités suivantes :
1° Techniques générales ;
2° Exploitation et entretien des infrastructures ;
3° Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.
Ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou de formation professionnelle. Ils peuvent, en outre, être chargés de l'animation ou de la coordination d'une équipe.
II. - Les techniciens supérieurs principaux et en chef du développement durable ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines et des spécialités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également participer ou être chargés de la conception et de la réalisation d'études, de contrôles et de travaux à caractère technique ou scientifique.
Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs et à encadrer une ou plusieurs équipes.
III. - Les techniciens supérieurs en chef du développement durable peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs principaux.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans la spécialité mentionnée au 3° du I de l'article 4, les techniciens supérieurs du développement durable portent le titre de contrôleurs des affaires maritimes. Ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont habilités et assermentés.
Lorsque ces fonctions impliquent que leur qualité soit apparente, ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Peuvent seuls exercer les fonctions liées à la navigation et à la sécurité maritime ceux qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières, leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Les modalités de contrôle de l'aptitude physique, les procédures applicables aux cas d'inaptitude ainsi que les modalités de la procédure de reclassement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.
Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 6 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d'être titulaires à la date de leur nomination de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 6.
I. ― Les techniciens supérieurs principaux du développement durable sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats susceptibles d'être titulaires à la date de leur nomination d'un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs principaux du développement durable.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques relevant du ministre chargé du développement durable, des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialité.
III. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Le nombre de places offertes au 1° du I de l'article 9 ne peut être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 9 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d'être titulaires à la date de leur nomination de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 9.
Ils accomplissent un stage dont la durée est fixée à un an.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder 60 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 6 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Toutefois, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations supérieur à celui résultant du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Les personnes recrutées en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 sont titularisées selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les personnes recrutées au titre d'une des dispositions du présent chapitre sont astreintes à suivre une période de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs du développement durable est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les conditions et modalités d'accès aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est remplacé par un concours professionnel.
Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires directement intégrés ou placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé du développement durable.
En cas d'affectation sur un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont relève l'emploi qu'ils occupent, les techniciens supérieurs du développement durable peuvent, après évaluation de leurs compétences et, le cas échéant, de leur aptitude physique, être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.
I. ― A la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, le II du tableau figurant sous la rubrique : « Ministère de l'équipement, des transports et du logement ― affaires maritimes » du tableau des emplois classés en catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
DÉNOMINATION ACTUELLE
des emplois
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
des emplois
TEXTE
instituant le classement
OBSERVATIONS
II. ― Techniciens supérieurs du développement durable classés dans la « spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral » et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires.
II. ― Contrôleurs des affaires maritimes classés dans la spécialité « navigation et sécurité » définie à l'article 4 du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires.
Décret n° 2000-573 du 26 juin 2000
II. - A la même date, le II de la subdivision « 3e échelon » de la sous-rubrique « Catégorie B » de la rubrique « Ministère de l'équipement, des transports et du logement ― affaires maritimes » du tableau documentaire des limites d'âge (II. ― Fonctionnaires civils) annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
DÉNOMINATION ACTUELLE
des emplois
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
des emplois
TEXTE
instituant le classement
OBSERVATIONS
II. ― Techniciens supérieurs du développement durable classés dans la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral » et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires.
II. ― Contrôleurs des affaires maritimes classés dans la spécialité « navigation et sécurité » définie à l'article 4 du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires.
Décret n° 2000-573 du 26 juin 2000
I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication.
II. ― Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les techniciens supérieurs du développement durable relevant de cette spécialité doivent remplir les conditions de santé particulières, fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui permettent d'établir leur aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police à terre comme en mer, et, le cas échéant, au port d'arme, en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils ne peuvent être nommés stagiaires ou admis à exercer ou continuer à exercer dans cette spécialité qu'après vérification de ces conditions de santé à l'occasion d'un examen par un médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 du code des transports, par un médecin habilité conformément aux dispositions de l'article R. 5545-6-7 du même code ou, le cas échéant, par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article 1er de ce même décret.
Le médecin mentionné à l'alinéa précédent évalue les capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales des techniciens supérieurs du développement durable au travers des critères physiques et sensoriels mesurables et de critères physiques, physiologiques et fonctionnels apprécié par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés. Il peut recourir à des avis spécialisés.
Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.
Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.
Il est également procédé à ce contrôle :
1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
2° Après toute hospitalisation ;
3° Après tout accident de service ;
4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.
L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.
Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.
Le technicien supérieur du développement durable reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral est accompagné afin d'être reclassé dans une autre spécialité du corps.
Citer ce texte
du Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026386178
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