法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012

Numéro
2012-1065
Date du texte
18 septembre 2012
Articles
22
Article 1

Le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable comprend les grades suivants :

1° Secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable ;

2° Secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable ;

3° Secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.

Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministre chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.

Article 4

I. ― Les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable.

Ils exercent leurs fonctions au sein des spécialités suivantes :

1° Administration générale :

Les agents relevant de cette spécialité exercent des activités de gestion, d'instruction, d'étude ou de contrôle en matière budgétaire, comptable, juridique, de ressources humaines ou de communication et, dans le domaine des affaires maritimes, de contrôle de l'application des lois et règlements ;

2° Contrôle des transports terrestres :

Les agents relevant de cette spécialité exercent des missions de contrôle dans le secteur des transports routiers et ferroviaires et, pour ce qui concerne le transport des matières dangereuses, dans les secteurs ferroviaire, routier et fluvial, de l'application des lois et des règlements auxquels sont assujettis les entreprises, les conducteurs, les véhicules et les chargements de transport. Ils assurent le suivi des activités administratives ou judiciaires liées aux opérations de contrôle.

II. ― Dans chaque spécialité, les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable peuvent être chargés l'animation ou de la coordination d'une équipe.

III. ― Les secrétaires d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable et les secrétaires d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable ont vocation à occuper des emplois qui, relevant de l'une des spécialités mentionnées au I, nécessitent des qualifications particulières. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des secrétaires d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable et à encadrer une ou plusieurs équipes dans leur spécialité.

IV. ― Les secrétaires d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des secrétaires d'administration et de contrôle de classe supérieure.

Article 5

Lorsqu'ils accomplissent certaines missions de contrôle dévolues antérieurement aux contrôleurs des affaires maritimes ou qu'ils exercent leurs fonctions dans la spécialité mentionnée au 2° du I de l'article 4, les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements pour lesquelles ils sont habilités et assermentés.

Article 6

I. ― Les recrutements dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable prévus par concours mentionnés aux articles 5 et 6 du décret du 19 mars 2010 susvisé sont ouverts par spécialité.

Les candidats aux concours ouverts dans la spécialité « contrôle des transports terrestres » doivent, en outre, être titulaires, à la date de leur nomination, du permis de conduire de catégorie B mentionné à l'article R. 124 du code de la route.

II. ― L'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret du 19 mars 2010 susvisé est ouvert par spécialités.

Article 7

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés au I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours d'accès au même grade ouverts dans la même spécialité.

Article 8

Les personnes recrutées en application des articles 4 et 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont astreintes à suivre une période de formation professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est remplacé par un concours professionnel.

Article 10

Les fonctionnaires directement intégrés ou placés en position de détachement dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable suivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

En cas d'affectation sur un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont relève l'emploi qu'ils occupent, les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable suivent, après évaluation de leurs compétences, une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Article 12

I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs de l'équipement sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable régi par le présent décret, dans la spécialité administration générale . Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 19 mars 2010 susvisé.

II. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des transports terrestres sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable régi par le présent décret, dans la spécialité contrôle des transports terrestres , et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE ET ÉCHELON D'ORIGINE

GRADE ET ÉCHELON D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon d'accueil

Contrôleur des transports terrestres

Secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois

6e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an

5e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Contrôleur principal

des transports terrestres

Secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable

8e échelon

12e

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans

12e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an et six mois

11e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

10e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans

10e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an et six mois

9e

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

8e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

― à partir d'un an

8e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e

Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an

7e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

1er échelon

6e

Ancienneté acquise

Contrôleur divisionnaire

des transports terrestres

Secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable

7e échelon

9e

Ancienneté acquise

6e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an

8e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon :

― à partir d'un an

7e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

6e

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

5e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e

Ancienneté acquise

III. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des affaires maritimes, spécialité droit social et administration générale , sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable régi par le présent décret, dans la spécialité administration générale , et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE ET ÉCHELON D'ORIGINE

GRADE ET ÉCHELON D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon d'accueil

Contrôleur des affaires maritimes de classe normale spécialité droit social et administration générale

Secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois

6e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an

5e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure spécialité droit social et administration générale

Secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable

8e échelon

12e

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans

12e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an et six mois

11e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

10e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans

10e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an et six mois

9e

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

8e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

― à partir d'un an

8e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e

Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an

7e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

1er échelon

6e

Ancienneté acquise

Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle spécialité droit social et administration générale

Secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable

7e échelon

9e

Ancienneté acquise

6e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an

8e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon :

― à partir d'un an

7e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

6e

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

5e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e

Ancienneté acquise

IV. ― Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ainsi que dans les grades de ce corps.

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 13

I. ― Les concours de recrutement pour l'accès aux corps des secrétaires administratifs de l'équipement, des contrôleurs des transports terrestres et des contrôleurs des affaires maritimes spécialité « droit social et administration générale », dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I du présent article qui ont été nommés en qualité de stagiaire dans le corps des secrétaires administratifs de l'équipement, des contrôleurs des transports terrestres ou des contrôleurs des affaires maritimes spécialité « droit social et administration générale » avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable.

III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I du présent article, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable au grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable.

IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I du présent article avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable.

Article 14

Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude établies au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps des secrétaires administratifs de l'équipement et des contrôleurs des affaires maritimes spécialité « droit social et administration générale » peuvent être nommés au grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable.

Article 15

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès, d'une part, aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure de l'équipement, de contrôleur principal des transports terrestres ou de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure spécialité « droit social et administration générale » et, d'autre part, aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'équipement, de contrôleur divisionnaire des transports terrestres ou de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle spécialité « droit social et administration générale » demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès respectivement aux grades de secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable et de secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable.

II. ― Les concours sur épreuves professionnelles d'accès aux grades de contrôleur divisionnaire des transports terrestres, de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle spécialité « droit social et administration générale » organisés au titre de 2012 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

Les lauréats de ces concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable.

III. ― Les agents promus en application des I et II du présent article sont classés dans les grades d'avancement du présent corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de leur ancien corps en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et enfin été reclassés à cette même date dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.

Article 16

Les fonctionnaires détachés dans les corps des secrétaires administratifs de l'équipement, des contrôleurs des transports terrestres et des contrôleurs des affaires maritimes spécialité « droit social et administration générale » sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux modalités fixées par l'article 12 du présent décret.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 17

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les grades de secrétaire administratif de classe normale de l'équipement, de contrôleur des transports terrestres et de contrôleur des affaires maritimes spécialité « droit social et administration générale » sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable.

Article 18

I. ― Au titre des années 2013 à 2015, les recrutements au choix dans le grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable interviennent dans la spécialité « administration générale » :

1° Après inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C relevant du ministre chargé du développement durable ou affectés dans ce ministère.

Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

II. ― Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable est fixée à 60 % au titre des années 2013 et 2014 à 50 % au titre de l'année 2015.

III. ― Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du développement durable. Il ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de places offertes.

IV. ― Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Article 19

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des secrétaires administratifs de l'équipement, des contrôleurs des transports terrestres et des contrôleurs des affaires maritimes siègent en formation commune.

Article 20

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les secrétaires administratifs de l'équipement, les contrôleurs des transports terrestres et les contrôleurs des affaires maritimes spécialité " droit social et administration générale " :

1° Les mentions : " secrétaire administratif de l'équipement ", " contrôleur des transports terrestres " et " contrôleur des affaires maritimes, spécialité " droit social et administration générale " " sont remplacées par la mention : " secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable " ;

2° Les mentions : " secrétaire administratif de classe normale de l'équipement ", " contrôleur des transports terrestres " et " contrôleur des affaires maritimes de classe normale, spécialité " droit social et administration générale " " sont remplacées par la mention : " secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable " ;

3° Les mentions : " secrétaire administratif de classe supérieure de l'équipement ", " contrôleur principal des transports terrestres " et " contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure spécialité " droit social et administration générale " " sont remplacées par la mention : " secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable " ;

4° Les mentions : " secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'équipement ", " contrôleur divisionnaire des transports terrestres " et " contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle spécialité " droit social et administration générale " " sont remplacées par la mention : " secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable ".

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 92-531 du 16 juin 1992

Art. ANNEXE

-Arrêté du 14 août 1997

Art. 1

-Arrêté du 8 février 2002

Art. Annexe

-Arrêté du 26 octobre 2010

Art. 2, Art. 3

-Arrêté du 31 août 2004

Art. 1, Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 13 décembre 2005

Art. 1

-Arrêté du 26 octobre 2010

Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 24 juin 2005

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 13 janvier 2004

Art. 4

-Arrêté du 13 janvier 2004

Art. 4

-Arrêté du 31 août 2004

Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 5 juin 2012

Art. 1, Art. Annexe

-Décret n° 2005-456 du 12 mai 2005

Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 9, Art. 10

-Arrêté du 24 juin 2005

Art. 3

-Arrêté du 28 juin 2012 Art. null

-Décret n° 2005-456 du 12 mai 2005

Sct. TITRE II : MODALITÉS TEMPORAIRES D'ACCÈS AU CORPS DES SECRÉTAIRES D'ADMINISTRATION ET DE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural

Art. R214-59

-Décret n° 95-452 du 25 avril 1995

-Décret n° 95-201 du 24 février 1995

Art. 15, Art. 24

-Décret n° 95-452 du 25 avril 1995

Art. 1

-Décret n° 99-274 du 6 avril 1999

Art. 2

-Décret n° 2006-1465 du 27 novembre 2006

Art. 3

-Arrêté du 13 janvier 2004

Art. 1

-Arrêté du 13 janvier 2004

Art. 1

-Arrêté du 9 janvier 2012

Art. 4

-Arrêté du 28 juin 2012

Art. null

Article 24

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 25

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026386361

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com