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Texte réglementaire

Décret n°2005-456 du 12 mai 2005

Numéro
2005-456
Date du texte
12 mai 2005
Articles
9
Article 2

Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable , les secrétaires administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés du ministère de l'équipement sont directement intégrés. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés et les secrétaires administratifs des services déconcentrés détachés dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable , conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 3

Les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires administratifs des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable en qualité de secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable stagiaires.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale et de secrétaires administratifs des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable .

Article 4

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2005 pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure des corps de secrétaires administratifs d'administration centrale et de secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement demeurent valables, jusqu'au 31 décembre 2005, au titre du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable .

Article 5

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable , qui interviendra dans un délai de douze mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et des trois derniers alinéas du IV de l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable mentionnés au titre Ier sont recrutés, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves. Ces concours peuvent être organisés en commun à plusieurs corps dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

La proportion des emplois susceptibles d'être pourvue par la voie du concours externe représente au moins 50 % des places offertes aux deux concours.

Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés à ce titre par concours interne ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois à pourvoir selon les modalités prévues au 1° et au b du 2°.

2° Pour 70 % au plus des nominations prononcées en application du présent article, par promotion interne organisée selon les modalités suivantes :

a) Par un examen professionnel, ouvert aux membres des corps des adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement justifiant, au 1er janvier de l'année de cet examen, de six ans de services effectifs dans ces corps ;

b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable , parmi les adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement justifiant, au 31 décembre de l'année de l'établissement de la liste, d'au moins neuf années de services effectifs dans ces corps.

Le nombre des emplois ouverts au titre du b du 2° est fixé à 6 % au plus des postes réservés à la promotion interne.

Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au a du 2° sont reportés sur la liste d'aptitude, sans que la proportion des emplois ainsi offerts en report puisse excéder 15 % des emplois à pourvoir selon les modalités prévues au 1° et au b du 2°. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont reportés sur le concours externe.

Article 8

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique fixent les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel. Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition des jurys sont arrêtées par le ministre chargé de l'équipement.

Article 9

Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 7 sont nommés secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 10

Les fonctionnaires nommés dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable en application du 2° de l'article 7 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés.

Article 11

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-456 du 12 mai 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026421572

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