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Texte réglementaire

Arrêté du 24 septembre 2012

Numéro
Date du texte
24 septembre 2012
Articles
19
Article 1

Objet.

a) Le présent arrêté définit les échéances de l'obligation de détention d'une licence de maintenance, Partie 66, pour les avions à pistons non pressurisés de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 2 000 kg, non utilisés en transport aérien commercial et relevant du champ d'application du règlement (CE) 216/2008 susvisé, dans le cadre des reports permis par les paragraphes 3(h) et 3(i) de l'article 7 du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.

b) Il définit par ailleurs les exigences nationales en matière de licence de maintenance applicables, d'une part, dans l'attente des échéances visées à l'article a et, d'autre part, pour les aéronefs autres que les avions et hélicoptères. Il précise notamment les exigences applicables pour la délivrance, la modification et la validité d'une licence nationale de maintenance d'aéronef (LNMA).

c) Cet arrêté s'applique aux personnels de certification au sein d'un organisme de maintenance titulaire d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile, aux personnels de certification hors cadre agréé intervenant sur aéronefs immatriculés en France ainsi qu'aux détenteurs d'une licence de maintenance délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 2

Définitions.

Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :

2.1. « Partie M » désigne l'annexe I du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.

2.2. « Partie 145 » désigne l'annexe II du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.

2.3. « Aéronef ELA1 » désigne un aéronef conformément au k de l'article 2 du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.

2.4. « Transport aérien commercial » désigne les activités visées à l'article 1.3 du règlement (CE) 2042/2003 précité.

2.5. « Partie 66 » désigne l'annexe III du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.

2.6 « MMD » désigne la masse maximale au décollage certifiée.

2.7 « Personnel de certification » : personnel habilité à délivrer l'approbation pour remise en service (APRS) après des travaux d'entretien et par extension, dans le cadre du présent arrêté, personnel de soutien intervenant en base au sein d'un organisme Partie 145.

Article 3

Report des exigences européennes.

Dans le cadre des reports permis par les paragraphes 3(h) et 3(i) de l'article 7 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé :

a) Pour la maintenance des avions non pressurisés à moteur à pistons dont la MMD est inférieure ou égale à 2 000 kg et non utilisés en transport aérien commercial :

(i) L'exigence de conformité à la Partie 66 des personnels de certification est reportée au 28 septembre 2014 ;

(ii) L'entrée en vigueur de la Partie 66 pour la délivrance des licences de maintenance, en remplacement de toutes dispositions nationales antérieures y compris celles du titre II du présent arrêté, est reportée au 28 septembre 2012 ;

b) Pour la maintenance des avions ELA1 non utilisés en transport aérien commercial :

(i) L'exigence de conformité à la Partie 66 des personnels de certification est reportée au 28 septembre 2015 ;

(ii) L'entrée en vigueur de la Partie 66 pour la délivrance des licences de maintenance, en remplacement de toutes dispositions nationales antérieures y compris celles du titre II du présent arrêté, est reportée au 28 septembre 2015.

Article 4

Exigences de détention d'une licence de maintenance.

Sans préjudice à l'obligation de conformité à la Partie 66 mentionnée aux paragraphes (a)(i) et (b)(i) de l'article 3 ci-dessus les dispositions suivantes sont applicables :

a) Les personnels de certification d'avions non pressurisés à moteur à pistons non utilisés en transport aérien commercial et dont la MMD est inférieure ou égale à 2 000 kg et supérieure à 1 200 kg satisfont les conditions de la Partie 66 ou du titre II du présent arrêté :

(i) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les personnels intervenant en dehors d'un organisme de maintenance agréé ;

(ii) A compter du 28 septembre 2012 pour les personnels habilités au sein d'un organisme de maintenance agréé ;

b) Les personnels de certification d'aéronefs ELA1 non utilisés en transport aérien commercial satisfont aux conditions de la Partie 66, de l'article 5 ou du titre II du présent arrêté :

(i) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les personnels intervenant en dehors d'un organisme de maintenance agréé ;

(ii) A compter du 28 septembre 2013 pour les personnels habilités au sein d'un organisme de maintenance agréé.

Article 5

Certification des systèmes avioniques et électriques installés sur des planeurs et des ballons.

Les personnels de certification détenant une licence de maintenance d'aéronefs conforme à la Partie 66 de catégorie B2 portant mention d'une qualification de type ou de groupe avion peuvent aussi exercer leurs privilèges de certification sur les planeurs et les ballons.

Article 6

Généralités.

Le présent titre définit une licence nationale de maintenance d'aéronefs et établit les exigences relatives à sa demande, sa délivrance et la prolongation de sa validité.

Les licences délivrées conformément à l'arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches sont considérées comme ayant été délivrées conformément au présent arrêté. Elles restent valides jusqu'à leur expiration ou à leur première modification, première des deux échéances atteintes, à laquelle elles seront converties conformément à l'article 18.

Article 7

Catégories de licences.

La LNMA est délivrée pour les catégories d'aéronefs suivantes :

a) B3 : avion non pressurisé à moteur à pistons de MMD inférieure ou égale à 2 000 kg exploité en aviation générale ;

b) L-B : avion non pressurisé à moteur à pistons de MMD inférieure ou égale à 1 200 kg, motoplaneurs et planeurs ;

c) L-A : ballons et dirigeables.

Article 8

Demande de licence.

La demande de délivrance ou de modification de licence est déposée sous une forme acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile et est accompagnée des preuves de conformité aux exigences applicables.

Article 9

Eligibilité.

Tout demandeur d'une LNMA est âgé de 18 ans révolus.

Article 10

Prérogatives.

a) Sous réserve de conformité avec le paragraphe (b), les prérogatives suivantes s'appliquent :

(i) Une LNMA de catégorie B3 permet à son titulaire d'être autorisé à délivrer des APRS après des opérations d'entretien sur la cellule de l'aéronef, les groupes motopropulseurs et les systèmes mécaniques et électriques. Le remplacement d'un élément avionique n'exigeant que des tests simples pour démontrer son bon fonctionnement est également inclus dans ses prérogatives.

La catégorie B3 inclut automatiquement la catégorie L-B.

(ii) Une LNMA de catégorie L-B permet à son titulaire d'être autorisé à délivrer des APRS après des opérations d'entretien sur la cellule de l'aéronef, les groupes motopropulseurs et les systèmes mécaniques et électriques. Le remplacement d'un élément avionique n'exigeant que des tests simples pour démontrer son bon fonctionnement est également inclus dans ses prérogatives.

(iii) Une LNMA de catégorie L-A permet à son titulaire d'être autorisé à délivrer des APRS après des opérations d'entretien sur les ballons et dirigeables. Le remplacement d'un élément avionique n'exigeant que des tests simples pour démontrer son bon fonctionnement est également inclus dans ses prérogatives.

b) Le titulaire d'une LNMA ne peut exercer les prérogatives de certification qu'à condition :

(i) De détenir une licence valide ; et

(ii) D'être en conformité avec les exigences applicables de la Partie M et/ou de la Partie 145 ; et

(iii) Qu'il ait eu, dans la période de deux ans qui précède, six mois d'expérience d'entretien représentative des prérogatives associées à la LNMA ; et

(iv) Qu'il ait la compétence appropriée pour certifier les opérations d'entretien considérées sur l'aéronef correspondant ; et

(v) Qu'il soit capable de lire, écrire et s'exprimer à un niveau compréhensible dans la (les) langue(s) de la documentation technique et des procédures nécessaires à la délivrance de l'APRS.

Article 11

Exigences de connaissances de base.

Le demandeur d'une LNMA ou de l'ajout d'une catégorie à une LNMA démontre avoir reçu une formation de base appropriée qui couvre les domaines techniques associés aux prérogatives de la (des) catégorie(s) demandée(s).

Toutefois, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, la formation peut ne pas couvrir certains domaines techniques qui font alors l'objet de limitations, conformément à l'article 13.

Article 12

Exigences d'expérience de base.

a) Tout demandeur d'une LNMA a acquis :

(i) Pour la catégorie B3, deux ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation. Toutefois, en fonction de la formation de base reçue, la durée de cette expérience pratique peut être réduite à une année ;

(ii) Pour la catégorie L-B, une année d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation ;

(iii) Pour la catégorie L-A, six mois d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation. Toutefois la durée de cette expérience pratique est réduite à trois mois pour les titulaires d'une LNMA dans une autre catégorie.

b) L'expérience pratique comprend la réalisation d'un ensemble représentatif des opérations d'entretien de la catégorie visée.

c) La totalité de l'expérience requise, ou au moins une année de l'expérience requise pour la catégorie B3, doit correspondre à une expérience d'entretien récente sur des aéronefs de la catégorie visée.

« Récente » signifie acquise durant les sept années précédant la demande, dont au moins six mois d'expérience ont été acquis dans les douze mois précédant la demande.

d) Une expérience acquise en dehors du domaine de l'entretien des aéronefs civils peut être prise en compte si elle est jugée représentative. Toutefois au moins six mois de l'expérience requise doit correspondre à une expérience dans le domaine de l'entretien des aéronefs civils.

Article 13

Limitations.

Lorsque la formation et/ou l'expérience du demandeur d'une LNMA ne couvrent pas l'ensemble du périmètre technique relatif à la catégorie concernée, des limitations techniques sont mentionnées sur la licence, excluant certaines opérations d'entretien ou certains types d'aéronefs des prérogatives de la licence.

Article 14

Validité de la licence.

a) La LNMA perd sa validité cinq ans après sa dernière délivrance ou sa dernière modification à moins que le titulaire ne soumette sa LNMA à l'Autorité de façon à vérifier que les informations contenues sur la licence sont les mêmes que celles contenues dans les enregistrements du ministre chargé de l'aviation civile.

b) La LNMA est valide uniquement lorsque le titulaire a signé le document.

Article 15

Qualification de groupe.

a) Le titulaire d'une LNMA ne peut pas exercer les prérogatives de certification sur un type d'aéronef spécifique à moins que la qualification de groupe d'aéronefs concernée ne soit mentionnée sur sa licence.

Les qualifications de groupe possibles sont les suivantes :

1. Avions à structure métallique.

2. Avions à structure composite.

3. Avions à structure en bois.

4. Avions à structure treillis métallique entoilée.

5. Motoplaneurs à structure métallique.

6. Motoplaneurs à structure composite.

7. Motoplaneurs à structure en bois.

8. Motoplaneurs à structure treillis métallique entoilée.

9. Planeurs à structure métallique.

10. Planeurs à structure composite.

11. Planeurs à structure en bois.

12. Planeurs à structure treillis métallique entoilée.

13. Ballons à gaz.

14. Ballons à air chaud.

15. Dirigeables.

b) Une qualification de groupe d'aéronefs est mentionnée sur la LNMA lorsque son titulaire démontre avoir :

(i) Acquis une expérience pratique représentative des activités d'entretien relatives à la catégorie de la licence et aux aéronefs du groupe, ou

(ii) Reçu une formation théorique et pratique appropriée, en tenant compte le cas échéant des limitations mentionnées sur la licence.

c) Un groupe avion donne droit automatiquement aux groupes motoplaneurs et planeurs de même type de structure.

Un groupe motoplaneurs donne droit automatiquement au groupe planeurs de même type de structure.

Article 16

Levée des limitations.

Les limitations visées à l'article 13 et à l'article 18 sont levées à la suite de la preuve d'une combinaison appropriée de formation et d'expérience.

Article 17

Preuves de qualification.

Sur demande d'une autorité, les personnels de certification et les personnels de soutien présentent leur licence, attestant de leur qualification, dans les vingt-quatre heures.

Article 18

Dispositions de conversion.

a) Le titulaire d'une LNMA délivrée conformément à l'arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, d'une habilitation APRS au sein d'un organisme de maintenance agréé par l'Autorité ou d'une déclaration d'entretien antérieure au 28 septembre 2009 sur un aéronef dont le cycle d'examen de navigabilité a été étendu sont exemptés des exigences des articles 11 à 13 pour l'obtention d'une LNMA.

b) La LNMA mentionne des limitations afin de s'assurer que les prérogatives de la LNMA sont identiques à celles de la qualification convertie au titre de l'article a ci-dessus.

Article 20

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 septembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026423310

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