En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 et de l'article L. 321-22 du code de l'urbanisme, l'instance compétente de la ou des associations départementales, mentionnées dans le décret qui crée l'établissement public foncier de l'Etat ou l'établissement public d'aménagement, désigne les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration de l'établissement public foncier de l'Etat ou de l'établissement public d'aménagement, et leurs suppléants.
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Arrêté du 11 septembre 2012
Le nombre de ces représentants est déterminé par le décret qui crée l'établissement public foncier de l'Etat ou l'établissement public d'aménagement.
Le préfet chargé du contrôle de l'établissement public foncier de l'Etat ou de l'établissement public d'aménagement saisit le président de la ou des associations départementales mentionnées à l'article 1er en vue de la désignation prévue à ce même article.
Le président de la ou des associations départementales mentionnées à l'article 1er convoque l'instance compétente de l'association dans le délai d'un mois suivant la saisine par le préfet chargé du contrôle de l'établissement.
Si, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 4, l'instance compétente mentionnée au même article ne désigne pas l'intégralité des représentants et de leurs suppléants prévus par le décret qui crée l'établissement, leur désignation peut intervenir par arrêté du préfet chargé du contrôle de l'établissement public foncier de l'Etat ou de l'établissement public d'aménagement dans le délai de trois mois suivant la saisine mentionnée à l'article 3. Le préfet chargé du contrôle de l'établissement en adresse copie à chaque président d'association départementale concernée.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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