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Texte réglementaire

Arrêté du 4 juillet 2012

Numéro
Date du texte
4 juillet 2012
Articles
8
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de rémunération des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé au titre de leur participation aux activités mentionnées au I du même article, lorsque ces activités relèvent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 2

Sont assimilées à des activités de formation, notamment, les activités suivantes :

― la production de documents originaux ou de valise pédagogique, utilisables par d'autres formateurs, pour des actions de formation en face à face ou à distance ;

― la préparation de l'animation de sessions de formation en face à face ou à distance, notamment la production de documents et de supports pédagogiques utilisés pendant ces formations ;

― l'animation de sessions de formation en face à face ou à distance, ainsi que l'accompagnement de la formation en ligne ;

― la correction de copies et la participation à des jurys dans le cadre de la préparation des concours et examens de recrutement.

Article 3

Les montants de la rémunération accessoire sont fixés comme suit :

PRESTATION

TAUX HORAIRE 1

TAUX HORAIRE 2

Ingénierie pédagogique

Production de documents originaux ou de valise pédagogique, utilisables par d'autres

15 €

25 €

Préparation de l'intervention pédagogique en face à face ou à distance

15 €

25 €

Animation en face à face ou accompagnement à distance

Animation de stage de formation en face à face

15 €

25 €

Accompagnement pédagogique individuel ou collectif d'agents en formation

15 €

25 €

Evaluation pédagogique

Correction de copies (dans le cadre de la préparation aux concours)

4 € par copie

Jury blanc

16 €

Article 4

Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.

Article 5

Le montant de la rémunération des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours organisés en application du I de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé est défini comme suit :

I. ― Pour une heure réelle consacrée à la participation au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours, la rémunération des présidents de jury, personnalités qualifiées, examinateurs spécialisés, vice-présidents, examinateurs et correcteurs inscrits en cette qualité dans l'arrêté de constitution de ces jurys est fixée aux montants suivants :

PRÉSIDENT DE JURY

et personnalité qualifiée

VICE -PRÉSIDENT

et examinateur spécialisé

EXAMINATEUR

et correcteur

50 €

35 €

19 €

II. ― Lorsqu'elles sont réalisées au sein d'ateliers permettant d'en déterminer la durée réelle, la correction de copies et l'instruction de dossiers sont rémunérées selon les montants fixés au I.

III. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers mentionnés au II, la correction d'une copie est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à la correction d'une copie.

IV. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers visés au II, l'instruction d'un dossier est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à l'instruction d'un dossier.

Article 6

Les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 8

Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 juillet 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026448810

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