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Texte réglementaire

Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012

Numéro
2012-1109
Date du texte
1 octobre 2012
Articles
3
Article 22

L'article 19 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 23

Les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.

En outre, le ministre de l'intérieur peut valablement se prononcer sur une demande d'agrément mentionné à l'article 8-1 ou à l'article 8-2 du décret du 28 avril 2000 susvisé au vu d'un avis rendu avant la date définie au premier alinéa par la commission technique prévue à l'article 9 du même décret réunie dans sa composition résultant des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret.

Les dispositions de l'article 21 du présent décret s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux déclarations préalables déposées à compter du premier jour du huitième mois suivant sa publication.

Article 24

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026451978

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