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Texte réglementaire

Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012

Numéro
2012-1139
Date du texte
9 octobre 2012
Articles
18
Article 47

Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.

Article 48

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée

d'échelon d'accueil

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

- à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

5e échelon :

- à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :

- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon :

- à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de formation et de recherche de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon

- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an.

8e échelon

- à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

- à partir d'un an six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 49

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée

d'échelon d'accueil

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

- à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 50

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

- à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 51

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément aux tableaux de correspondance figurant respectivement aux articles 48 à 50 du présent décret.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade de reclassement.

Article 52

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 48 à 50 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 53

Les fonctionnaires stagiaires relevant du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et du corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et ont vocation à être titularisés dans ce corps.

Article 54

I. ― Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

II. ― Les lauréats des concours d'accès aux corps mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de formation et de recherche de classe normale régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier et au deuxième alinéas peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 55

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 56

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 57

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole de classe supérieure et de classe exceptionnelle régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, aux grades de technicien principal des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et aux grades de techniciens de classe supérieure et de classe exceptionnelle de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps, et enfin reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

Article 58

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant et reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Adjoint technique de laboratoire de 2e classe

Adjoint technique de formation et de recherche de 2e classe

Adjoint technique de laboratoire de 1re classe

Adjoint technique de formation et de recherche de 1re classe

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe

Adjoint technique principal de formation et de recherche de 2e classe

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe

Adjoint technique principal de formation et de recherche de 1re classe

II. ― Les fonctionnaires intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps des adjoints techniques de laboratoire dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Les services accomplis dans le corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.

Article 59

Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 58.

Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades de reclassement.

Article 60

I. ― Les concours de recrutement et le recrutement sans concours ouverts dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

II. ― Les candidats reçus aux concours d'accès à ce corps ou admis au recrutement sans concours mentionné au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des adjoints techniques de laboratoire avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche et ont vocation à être intégrés dans ce corps, dans chacun des grades correspondant à leur niveau de recrutement.

III. ― Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours et sur la liste du recrutement sans concours mentionnés au I peuvent être nommés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans les grades correspondants à ceux pour lesquels les concours et le recrutement sans concours ont été ouverts, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps ou à la date de l'entretien du premier recrutement sans concours, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Article 61

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui ont vocation à être titularisés dans un grade du corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'adjoint technique de formation et de recherche équivalent à celui dans lequel ils devaient être titularisés.

Article 62

Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, régis par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, pour l'accès aux grades d'avancement équivalents du corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de formation et de recherche en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des adjoints techniques de laboratoire jusqu'à la date de leur avancement de grade, puis promus dans le grade d'avancement en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé et reclassé à cette même date dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conformément aux dispositions de l'article 58.

Article 68

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 69

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026477865

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