Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.
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Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil
Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle
Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
- à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de formation et de recherche de classe supérieure
Technicien de formation et de recherche de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
- à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
- à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
5e échelon :
- à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
4e échelon :
- à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
3e échelon :
- à partir de six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans
2e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de formation et de recherche de classe normale
Technicien de formation et de recherche de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon
- à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an.
8e échelon
- à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon
- à partir d'un an six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Technicien de formation et de recherche de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de laboratoire de classe normale
Technicien de formation et de recherche de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an
- avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Technicien de classe supérieure
Technicien de formation et de recherche de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de classe normale
Technicien de formation et de recherche de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an
- avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément aux tableaux de correspondance figurant respectivement aux articles 48 à 50 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade de reclassement.
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 48 à 50 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Les fonctionnaires stagiaires relevant du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et du corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et ont vocation à être titularisés dans ce corps.
I. ― Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les lauréats des concours d'accès aux corps mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de formation et de recherche de classe normale régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier et au deuxième alinéas peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 dans sa rédaction issue du présent décret.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et dans le corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole de classe supérieure et de classe exceptionnelle régis par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, aux grades de technicien principal des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et aux grades de techniciens de classe supérieure et de classe exceptionnelle de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps, et enfin reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant et reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique de laboratoire de 2e classe
Adjoint technique de formation et de recherche de 2e classe
Adjoint technique de laboratoire de 1re classe
Adjoint technique de formation et de recherche de 1re classe
Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe
Adjoint technique principal de formation et de recherche de 2e classe
Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe
Adjoint technique principal de formation et de recherche de 1re classe
II. ― Les fonctionnaires intégrés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps des adjoints techniques de laboratoire dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Les services accomplis dans le corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 58.
Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades de reclassement.
I. ― Les concours de recrutement et le recrutement sans concours ouverts dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
II. ― Les candidats reçus aux concours d'accès à ce corps ou admis au recrutement sans concours mentionné au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des adjoints techniques de laboratoire avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche et ont vocation à être intégrés dans ce corps, dans chacun des grades correspondant à leur niveau de recrutement.
III. ― Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours et sur la liste du recrutement sans concours mentionnés au I peuvent être nommés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans les grades correspondants à ceux pour lesquels les concours et le recrutement sans concours ont été ouverts, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps ou à la date de l'entretien du premier recrutement sans concours, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui ont vocation à être titularisés dans un grade du corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'adjoint technique de formation et de recherche équivalent à celui dans lequel ils devaient être titularisés.
Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, régis par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, pour l'accès aux grades d'avancement équivalents du corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de formation et de recherche en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des adjoints techniques de laboratoire jusqu'à la date de leur avancement de grade, puis promus dans le grade d'avancement en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé et reclassé à cette même date dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche conformément aux dispositions de l'article 58.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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