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Texte réglementaire

Décret n°2012-1138 du 9 octobre 2012

Numéro
2012-1138
Date du texte
9 octobre 2012
Articles
7
Article 1

Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Conseil national de l'urgence hospitalière pour une durée de cinq ans.

Article 2

Le Conseil national de l'urgence hospitalière peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question concernant l'organisation :

1° De la permanence de soins et de la prise en charge en urgence des patients au sein des structures des urgences des établissements de santé ;

2° Des services d'accès aux soins et de leur contribution à la prise en charge des soins de médecine d'urgence et des soins non-programmés

3° De la prise en charge des urgences collectives dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles.

Article 3

Le Conseil national de l'urgence hospitalière est chargé des missions suivantes :

1° Emettre toute proposition dans le domaine de la prise en charge en urgence des patients par les structures de médecine d'urgence des établissements de santé, en articulation avec les structures de soins non-programmés du territoire, et les structures contribuant à la permanence des soins hospitalière afin d'optimiser la cohésion, la fluidité et l'efficience de cette prise en charge ;

2° Proposer des modes d'organisation de la permanence des soins hospitalière permettant la prise en charge de l'urgence au niveau territorial et au niveau des établissements de santé ainsi que des procédures d'évaluation de ces organisations, en lien, le cas échéant, avec les réseaux des urgences ;

3° Analyser l'impact des organisations sur les conditions d'exercice et la formation des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement de santé ;

4° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques, à la formation et au développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la réponse à l'urgence en établissement de santé ;

5° Emettre toute proposition pour l'organisation de la prise en charge des urgences collectives, la formation des professionnels de santé, la recherche et l'innovation dans le domaine des situations sanitaires exceptionnelles.

Article 4

Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend :

1° Des membres représentant la médecine d'urgence et l'anesthésie-réanimation ;

2° Des membres représentant les conseils nationaux professionnels des disciplines impliquées dans la permanence des soins des établissements de santé ;

3° Des membres représentant la formation des médecins concernés ;

4° Des membres représentant les transporteurs sanitaires ;

5° Des membres représentant les fédérations hospitalières ;

6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires ;

7° Des membres représentant les ordres professionnels ;

8° Des représentants des services des ministères chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des agences de l'Etat et des institutions ;

9° Des membres représentant les usagers ;

10° Des personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière et désigne son président parmi les membres mentionnés au 10° ci-dessus.

Le conseil national désigne en son sein un bureau dont les règles de composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5

Le secrétariat du Conseil national de l'urgence hospitalière est assuré par la direction générale de l'offre de soins et par la direction générale de la santé.

Article 6

Le Conseil national de l'urgence hospitalière se réunit au moins deux fois par an. Le bureau du conseil national se réunit autant que nécessaire, soit à la demande du président, soit à la demande du secrétariat du conseil national.

Article 7

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1138 du 9 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026478174

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