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Texte réglementaire

Arrêté du 12 octobre 2012

Numéro
Date du texte
12 octobre 2012
Articles
6
Article 1

Pour la modulation de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts, on entend par « chaîne d'abattage » une unité de production par espèce ou, pour les bovins, par catégorie d'animaux.

Article 2

Le montant de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts applicable aux abattoirs d'ongulés domestiques, de gibier ongulé d'élevage et de ratites est modulé comme suit :

― moins 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie A ;

― moins 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B dans lesquels le fonctionnement est adapté pour permettre une réalisation optimale de l'inspection sanitaire ;

― moins 10 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B dans lesquels le fonctionnement est adapté pour permettre une bonne réalisation de l'inspection sanitaire ;

― pas de modulation pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie C ;

― plus 10 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie D ;

― plus 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie E.

Article 3

Le montant de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts applicable aux abattoirs de volailles et de lagomorphes est modulé comme suit :

― moins 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie A ;

― moins 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B ;

― plus 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie C ;

― plus 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie D.

Article 4

Le montant de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts applicable aux ateliers de traitement du gibier sauvage est modulé comme suit :

― moins 15 % pour les établissements classés en catégorie A ;

― moins 10 % pour les établissements classés en catégorie B ;

― plus 10 % pour les établissements classés en catégorie C ;

― plus 15 % pour les établissements classés en catégorie D.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général des finances publiques et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026484480

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