法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 12 octobre 2012

Numéro
Date du texte
12 octobre 2012
Articles
3
Article 1

Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend les membres suivants :

1° Au titre du 1° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président de la Société française de médecine d'urgence ou son représentant ;

― le président de SAMU-Urgences de France ou son représentant ;

― le président de l'Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;

― le président du Syndicat des urgences hospitalières ou son représentant ;

― le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ;

― le président du Syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

― le président du Collège français de médecine d'urgence ou son représentant ;

― le président du Collège national des universitaires de médecine d'urgence ou son représentant ;

― le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d'urgence ou son représentant ;

― le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ou son représentant ;

― le président du Syndicat des médecins anesthésistes-réanimateurs non universitaires ou son représentant ;

― le président de la Société française d'anesthésie-réanimation ou son représentant.

2° Au titre du 2° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― deux représentants du Conseil national de la chirurgie ;

― le président de la Société de réanimation de langue française ou son représentant ;

― le président de la Société française de pédiatrie ou son représentant ;

— le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;

― le président de la Fédération française de psychiatrie ou son représentant ;

― le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie ou son représentant ;

― le président de la Société française de cardiologie ou son représentant ;

― le président de la Société de pneumologie de langue française ou son représentant ;

― le président de la Société française de neurologie ou son représentant ;

― le président de la Société nationale française de gastroentérologie ou son représentant ;

― le président du Conseil professionnel de la radiologie française ou son représentant ;

― le président de la Société française d'hématologie ou son représentant ;

— le président de la Société française de biologie clinique ;

― le président de l'Association nationale des professeurs et des maîtres de conférences biochimistes des unités de formation et de recherche médicales ou son représentant.

3° Au titre du 3° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant.

4° Au titre du 4° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;

― le président de la Chambre nationale des services d'ambulances ou son représentant.

5° au titre du 5° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

― le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

― le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;

― le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;

― le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant.

6° Au titre du 6° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;

― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;

― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;

― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

― le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;

― le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant.

7° Au titre du 7° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

― le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;

― le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

― le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant ;

― le directeur général de l'Etablissement public de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ou son représentant.

8° Au titre du 8° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

― le directeur général de la santé ou son représentant ;

― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

― le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

― le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant.

Article 2

Le bureau, désigné par le Conseil national de l'urgence hospitalière en son sein, comprend, outre le président, neuf membres, dont sept sont désignés comme suit parmi ceux prévus à l'article 1er :

― deux membres parmi ceux mentionnés au 1° ;

― deux membres parmi ceux mentionnés au 2° ;

― deux membres parmi ceux mentionnés au 6° ;

― un membre parmi ceux mentionnés au 7°.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026484634

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com