Il est créé au ministère chargé de la culture (service des ressources humaines) un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « contact RH », ayant pour finalité d'effectuer le suivi des demandes des agents du ministère chargé de la culture relatives à la gestion de leur dossier professionnel.
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Arrêté du 15 octobre 2012
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 ne sont pas conservées après le départ de l'agent du ministère chargé de la culture.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la mission des systèmes d'information des ressources humaines.
Le chef du service des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé " contact RH " sont les suivantes :
1° Données et informations relatives à l'identification de l'agent :
― le nom ;
― le prénom ;
― le sexe ;
― les date et lieu de naissance ;
― la nationalité ;
― la photographie ;
― les coordonnées professionnelles ;
― les coordonnées personnelles et, le cas échéant, celles des personnes à prévenir en cas d'urgence ;
2° Données et informations relatives à la gestion administrative de l'agent :
a) En ce qui concerne la gestion de la carrière de l'agent :
― les date et conditions d'embauche ou de recrutement ;
― les date, objet et motif des modifications apportées à la situation professionnelle de l'agent ;
― la simulation de carrière ;
― les desiderata de l'agent en termes d'emploi ;
― les sanctions disciplinaires à l'exclusion de celles consécutives à des faits amnistiés ;
b) En ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience :
― la date de la demande de validation ;
― les diplômes, titres ou certificats de qualification ;
― les expériences professionnelles soumises à validation ;
― la date de la décision d'acceptation ou de refus de la validation ;
c) En ce qui concerne la formation :
― les diplômes, certificats et attestations ;
― les langues étrangères pratiquées ;
― le suivi des demandes de formation professionnelle et des périodes de formation effectuées ;
― l'évaluation des connaissances et des formations.
Citer ce texte
du Arrêté du 15 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026504783
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