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Texte réglementaire

Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012

Numéro
2012-1161
Date du texte
17 octobre 2012
Articles
12
Article 34

Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.

Article 35

I. ― Les techniciens de la recherche régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps de techniciens de la recherche et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de la recherche

de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de la recherche

de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

4e échelon :

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

3e échelon :

― à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

― avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

2e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de la recherche

de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

9e échelon :

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant 1 an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

8e échelon :

― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :

― à partir d'1 an 6 mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 36

Les techniciens de la recherche stagiaires relevant des corps régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.

Article 37

Les concours d'accès aux corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de la recherche de classe normale stagiaires dans le corps d'intégration.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.

Article 38

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.

Article 39

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe supérieure et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.

Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement de leur corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 115 à 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 40

Les fonctionnaires détachés dans les corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans les nouveaux corps de technicien de la recherche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

Article 41

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 35 et 40 du présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées au titre de leur ancien statut.

Article 42

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 35 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.

Article 43

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des nouveaux corps de techniciens de la recherche, les commissions administratives paritaires des corps de techniciens de la recherche demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.

Article 46

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 47

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026508295

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