Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.
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Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012
I. ― Les techniciens de la recherche régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps de techniciens de la recherche et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Technicien de la recherche
de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de la recherche
de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise, au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois
4e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
3e échelon :
― à partir de six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois
― avant six mois
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de la recherche
de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
9e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant 1 an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
8e échelon :
― à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon :
― à partir d'1 an 6 mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant 1 an 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Les techniciens de la recherche stagiaires relevant des corps régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.
Les concours d'accès aux corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de la recherche de classe normale stagiaires dans le corps d'intégration.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe supérieure et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement de leur corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 115 à 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
Les fonctionnaires détachés dans les corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans les nouveaux corps de technicien de la recherche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 35 et 40 du présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées au titre de leur ancien statut.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 35 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des nouveaux corps de techniciens de la recherche, les commissions administratives paritaires des corps de techniciens de la recherche demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026508295
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