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Texte réglementaire

Décret n° 92-378

Numéro
92-378
Date du texte
1 avril 1992
Articles
9
Article 1

L'Ecole centrale de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités régi par les dispositions des articles L. 711-2 (2°), L. 711-7 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

Article 2

L'Ecole centrale de Lyon a pour mission la formation initiale d'ingénieurs hautement qualifiés, admis par voie de concours ou sur dossier, à travers des enseignements dans les domaines scientifiques incluant une ouverture aux sciences sociales et humaines, aux problématiques économiques, technologiques et industrielles.

Elle dispense également, dans les mêmes domaines :

1° D'autres formations sanctionnées par des diplômes nationaux ;

2° Des programmes spécifiques dans le cadre de ses activités de formation tout au long de la vie à destination de tout public en activité ou reconversion ;

3° Des formations à la recherche sanctionnées par des diplômes propres ou des doctorats.

L'école conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifiques et technologiques.

Elle contribue à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique, ainsi qu'à la coopération internationale.

Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique, technique et professionnelle.

Article 3

Le directeur est assisté d'un directeur adjoint qu'il nomme, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Article 4

Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

Article 5

L'Ecole centrale de Lyon peut comprendre des écoles internes auxquelles sont applicables les articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.

Article 6

L'admission des étudiants à l'Ecole centrale de Lyon s'effectue selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration de l'établissement. L'Ecole centrale de Lyon accueille également dans ses formations de troisième cycle ou ses formations spécialisées des étudiants n'ayant pas la qualité d'élèves de l'école.

Les modalités de recrutement de ces étudiants sont fixées par le règlement de scolarité arrêté par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.

Ce règlement fixe également l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes et des certificats d'études spécialisées, dans le respect de la réglementation nationale de ces diplômes.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 art. 2

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 88-175 du 23 février 1988

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 92-378 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026513116

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