Sur le fleuve "Le Rhône" entre le PK 198.000 et la limite du fleuve avec Port-Saint-Louis-du-Rhône, la vitesse des bateaux de plaisance à moteur de tous types ne doit pas excéder les vitesses limites fixées par le Règlement particulier de police du Rhône ni la vitesse de 35 km/h par rapport à la berge sauf les exceptions faisant l'objet de l'article 2 ci-après.
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Arrêté du 27 juillet 1972
L'évolution des bateaux de plaisance à moteur à une vitesse supérieure à celle fixée à l'article 1er ci-dessus mais ne dépassant pas 60 km/h est autorisée pour permettre la pratique du ski nautique et du motonautisme dans les sections du fleuve ci-après énumérées :
COMMUNES INTÉRESSÉES
ORIGINES DE LA SECTION
PK
FIN DE LA SECTION
PK
Arles - Fourques
283 500
288 000
Port-Saint-Louis-du-Rhône - Salin-de-Giraud
318 000
322 000
Sur le plan d'eau de la Durance, dépendance du fleuve définie comme suit : entre le seuil implanté sur cette rivière à 1,6 km en aval du viaduc de la ligne SNCF Paris-Marseille et son confluent avec le Rhône, la vitesse des bateaux de plaisance à moteur de tous types ne doit pas excéder 5 km/h sauf les exceptions faisant l'objet des articles 4 et 5 ci-après.
L'évolution des bateaux de plaisance à moteur à une vitesse supérieure à celle fixée à l'article 3 mais ne dépassant pas 60 km/h est autorisée, pour permettre la pratique du ski nautique et du motonautisme, sur la section du plan d'eau comprise entre 50 m et 1.160 m en aval du seuil qui constitue la limite amont du plan d'eau.
La circulation des bateaux de plaisance à moteur à une vitesse supérieure à celle fixée à l'article 3 mais ne dépassant pas 15 km/h est en outre autorisée sur la section du plan d'eau longue de 100 m contiguë vers l'aval à la section visée à l'article 4 ci-dessus et dans une bande située entre 30 et 60 mètres de la rive gauche jusqu'au Rhône.
Sur les sections du Rhône visées à l'article 2 et celles du plan d'eau de la Durance visées aux articles 4 et 5, la pratique du ski nautique et du motonaustisme n'est autorisée qu'entre 9 heures et l'heure figurant au tableau ci-après :
Du 1er octobre au 30 novembre
18 heures
Du 1er décembre au 31 janvier
17 h 30
Du 1er février au 29 février
18 heures
Du 1er mars au 31 mars
19 heures
Du 1er avril au 31 mai
19 h 30
Du 1er juin au 31 juillet
20 h 30
Du 1er août au 30 septembre
19 h 30
Les embarcations ne doivent pas circuler à moins de 30 mètres des rives ni évoluer à moins de 50 mètres des autres embarcations, ainsi que des bateaux de navigation commerciale.
Ne peuvent évoluer dans ces zones que les bateaux dont les propriétaires sont couverts contre les dommages qu'ils pourraient causer à des tiers, du fait de la circulation ou du stationnement de leurs bateaux, par une assurance de responsabilité civile d'un montant illimité.
Pour la pratique du ski nautique, l'équipage du bateau doit comporter au minimum deux personnes dont l'une au moins titulaire du permis nécessaire pour la conduite du bateau. L'aide du conducteur, chargé de la remorque et de la surveillance permanente du skieur, doit avoir au moins 15 ans.
Tout bateau doit être doté d'un engin individuel de sauvetage (brassière de sauvetage ou bouée) par personne présente à bord.
Ces engins ne doivent comporter aucun dispositif de fixation permanente. Ils doivent être visibles et facilement accessibles pour toute personne embarquée.
Des autorisations spéciales portant dérogation à tout ou partie des dispositions ci-dessus pourront être accordées en cas d'essais d'embarcations et en cas de fêtes, concours, régates.
Les contraventions au présent arrêté sont constatées et réprimées suivant le cas comme infraction à la police de la conservation ou à la police de la navigation intérieure fixée par les règlements en vigueur.
Les préfets des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse, ainsi que le chef du service de la navigation de Lyon sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Citer ce texte
du Arrêté du 27 juillet 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026531436
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