法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 15 octobre 2012

Numéro
Date du texte
15 octobre 2012
Articles
12
Article 1

Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément aux articles R.* 552-8 et R.* 552-9 du code forestier, les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis de la section arbres forestiers du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des clones d'eucalyptus (Eucalyptus spp.) destinés à la production par voie végétative de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée. Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Avant le dépôt de toute demande d'admission, le clone doit avoir été préalablement identifié par des caractères distinctifs, homogènes et stables, à l'aide des outils de la biologie moléculaire.

Les marqueurs utilisés seront de type « microsatellites » : un panel de 18 marqueurs microsatellites uniformément répartis sur le génome sera mis en œuvre pour identifier les clones d'eucalyptus des espèces gunnii et des hybrides associés à cette espèce. Les marqueurs microsatellites retenus pour l'analyse en routine sont les suivants :

EMBRA02, EMBRA05, EMBRA06, EMBRA08, EMBRA11, EMBRA12, EMBRA18, EMBRA19, EMBRA20, EMBRA23, EMCRC01a, EMCRC02, EMCRC03, EMCRC05, EMCRC07, EMCRC08, EMCRC10, EMCRC11.

Les informations sur sa généalogie doivent être présentées dans le dossier de demande d'admission.

Le clone constituant le matériel de base doit avoir fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle par rapport à des caractères importants pour l'objectif fixé. La sélection du clone peut être réalisée selon un certain nombre de critères que le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C).

Article 3

1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :

― définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ;

― provisoire, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il sera soit radié, soit admis à titre définitif.

2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande visant à l'admission définitive de ce matériel de base doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.

Article 4

L'admission d'un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins :

― trois ans dans le cas d'une admission provisoire ;

― six ans dans le cas d'une admission définitive.

Article 5

Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.

Article 6

Au sens du présent règlement technique, on entend par :

― adaptation au froid : évaluation des dégâts de froid après tests en enceinte climatique contrôlée. Les dégâts sont estimés à l'aide d'une échelle de notation décrite en annexe II, sur des plants de six mois et d'un an de végétation. Les dispositifs de terrains pourront éventuellement être utilisés pour évaluer ce critère, dans le cas où un froid naturel intervient sur ces dispositifs (même échelle de notation) ;

― hauteur totale : hauteur totale moyenne (HT) ;

― accroissement en hauteur : différence entre la hauteur totale et la hauteur atteinte après la crise de transplantation ;

― circonférence : circonférence mesurée à 1,30 mètre du sol ;

― fourchaison : notation qualitative des arbres présentant au moins une fourche ou une ramicorne et du nombre de fourches ou de ramicornes par arbre. Est considérée comme fourche toute branche faisant avec l'axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est supérieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau. Est considérée comme ramicorne toute branche faisant avec l'axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est inférieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau ;

― rectitude du fût : rectitude du fût, au-dessus de 1,50 mètre de hauteur, appréciée au moyen d'un barème établi par l'expérimentateur ;

― production totale : volume bois fort de la tige principale jusqu'à la découpe 7 cm (Vbf = ― 5,04 + 3,55 * 10-² * diam1.30² * HT).

Les mesures de croissance sont toujours faites en arrêt de végétation.

Article 7

Les protocoles expérimentaux doivent suivre les exigences des articles 8 et 9.

Article 8

Les protocoles expérimentaux sont conçus conformément à des procédures et à des méthodes statistiques validées au niveau international.

Des caractères spécifiques doivent être évalués pour l'admission des clones. Le comportement des clones devra être étudié conformément au tableau ci-dessous. Pour l'adaptation au froid : critères évalués à partir de tests en enceinte climatique selon le protocole défini en annexe II. Les critères de croissance et production seront évalués à partir de tests de terrain en plantation comparative.

COMPORTEMENT AU FROID

CROISSANCE ET PRODUCTION

Admission provisoire

Adaptation au froid

Hauteur totale

Admission définitive

Adaptation au froid

Hauteur totale

Circonférence

Accroissement en hauteur

Fourchaison

Rectitude du fût

Production totale

Les sites d'expérimentation doivent être représentatifs des conditions de reboisement pour l'espèce considérée et installés dans des conditions de milieu aussi variées que possible, selon un gradient écologique explicite.

Chaque site expérimental devra toujours comporter une modalité de culture sans intrants, c'est-à-dire sans apport d'engrais ni utilisation de produits herbicides ou pesticides.

Article 9

Il est recommandé de respecter les exigences ci-dessous pour l'établissement du protocole d'expérimentation destiné à évaluer les caractères cités à l'article 5 du présent arrêté :

1. Les tests d'adaptation au froid conduits en enceinte climatique contrôlée font l'objet de protocoles spécifiques décrits en annexe II ;

2. Les tests pour évaluer la croissance et la production doivent être installés sur au minimum trois sites. Les dispositifs expérimentaux se composent de blocs complets randomisés avec au minimum trois répétitions et des parcelles unitaires d'au moins neuf tiges mesurées. Les effets de lisière en bordure de dispositif doivent être évités par des lignes d'isolement. Celles-ci ne sont pas imposées entre les parcelles unitaires. Les dispositifs sont installés dans des conditions sylvicoles et des situations écologiques représentatives des sites potentiels d'utilisation ;

3. Au moins deux témoins sont utilisés dans les dispositifs relatifs aux caractères de croissance et de production. Ils sont choisis conformément aux exigences suivantes :

― un clone sélectionné dans l'espèce gunnii : le clone n° 870634-FCBA qui est reconnu pour sa très bonne adaptation au froid ;

― un clone sélectionné dans l'hybride dalrympleana × gunni : le clone n° 821290-FCBA qui présente une bonne vigueur mais une résistance au froid modérée et qui a été utilisé pendant près de 10 ans dans le sud-ouest de la France.

Article 10

Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes statistiques reconnues au plan international. Les résultats sont présentés pour chaque caractère examiné. Ils devront toujours inclure une analyse de l'interaction entre les effets (matériel de base testé) et le milieu (site + éventuellement modalités de culture).

La méthodologie suivie pour l'essai et le détail des résultats obtenus doivent être librement accessibles à toute personne.

Article 11

1. Pour l'admission du matériel de base, il doit être démontré que le matériel examiné présente par rapport aux témoins les performances suivantes :

― pour l'adaptation au froid, le clone doit montrer une résistance au froid supérieure d'au moins 10 % par rapport à celle du clone témoin de référence (clone 821290) pour ce caractère (sur la base des notes qualitatives décrites en annexe 2) ;

― pour la croissance, la performance du clone doit être statistiquement significativement supérieure au clone 870634 et au moins égale à 50 % de celle du clone 821290.

2. Les matériels de reproduction doivent être éliminés s'il est démontré, au cours des tests, qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques des matériels de base et une résistance aux organismes nuisibles analogues à celles des matériels de base.

Article 12

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026532912

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com