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Loi

LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012

Numéro
2012-1189
Date du texte
26 octobre 2012
Articles
4
Article 3

Les programmes et moyens mis en œuvre à l'appui de l'accès à l'insertion professionnelle durable des jeunes bénéficiaires d'un emploi d'avenir font l'objet d'une concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment pour ce qui concerne l'identification des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d'emplois, les modalités de consolidation et de pérennisation des emplois, l'adaptation de l'offre de formation et la construction de parcours d'insertion et de qualification. Les modalités d'accès des jeunes à la formation sont définies dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

Sont associés à cette concertation les départements et les communes, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du même code ainsi que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

Article 5

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport d'évaluation dressant le bilan de la mise en œuvre des emplois d'avenir, créés par l'article 1er de la présente loi, et un rapport d'évaluation dressant le bilan des emplois d'avenir professeur, créés par l'article 4.

Ces rapports comportent un volet relatif à la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et un volet relatif à la répartition par sexe et par niveau de qualification des jeunes dans les différents secteurs d'activité.

Le rapport relatif aux emplois d'avenir est soumis, au préalable, à l'avis du Conseil national de l'emploi. Celui relatif aux emplois d'avenir professeur est soumis, au préalable, à l'avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011

Art. 44

-Code du travail

Art. L5427-1, Art. L5422-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L213-1,

Art. L133-9-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L1233-66, Art. L1233-69

VIII.-Après le cinquième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de transition professionnelle. " (1)

Article 14

I. ― La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2013, sauf ses articles 1er, 4, 7, 8, 11 et 12 qui entrent en vigueur au 1er novembre 2012.

II. ― La durée du contrat d'un emploi d'avenir professeur d'un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année universitaire en cours à la date de publication de la présente loi peut être inférieure à la durée prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026537877

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