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Texte réglementaire

Décret n°2012-1194 du 26 octobre 2012

Numéro
2012-1194
Date du texte
26 octobre 2012
Articles
9
Article 1

Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Anagram ». Ce traitement vise à permettre l'instruction, le suivi et la gestion :

1° Des dossiers des accidents de service, des accidents du travail et des maladies professionnelles dont sont victimes les agents titulaires et contractuels, en position d'activité ou retraités, relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

2° Des dossiers des accidents du travail et des maladies professionnelles dont ont été victimes avant le 1er octobre 1985 les élèves et les étudiants de l'enseignement public mentionnés à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

Sont destinataires des informations strictement nécessaires à leur mission, dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services centraux et déconcentrés des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargés de la gestion administrative et financière des dossiers d'accidents de service, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, ainsi que les médecins de prévention.

Sont en outre destinataires des seules informations nécessaires à la liquidation des rentes et au paiement des indemnités et des prestations les agents dûment habilités des directions régionales et départementales des finances publiques.

Article 4

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont accessibles aux destinataires mentionnés à l'article 3 pendant une durée de six ans à compter du dernier accès à ces données.

Au-delà, les données ne sont accessibles qu'à un nombre restreint d'utilisateurs spécialement habilités pour une durée de quatre-vingt-dix ans à compter de la date de naissance de l'agent.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des services centraux et déconcentrés chargés de la gestion des accidents de service ou du travail, des maladies professionnelles et des rentes, relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 6

Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 8

Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS RELATIVES AUX AGENTS TITULAIRES ET CONTRACTUELS AINSI QU'AUX ANCIENS ÉLÈVES ET ANCIENS ÉTUDIANTS RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DU MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE VICTIMES D'UN ACCIDENT DE SERVICE, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT

I. ― Données relatives à la victime :

1° Identification de l'agent :

― nom (patronymique, marital ou d'usage) ;

― prénoms ;

― date de naissance ;

― sexe ;

― situation familiale (célibataire, marié[e], pacsé[e], séparé[e], divorcé[e], veuf[ve]) ;

― adresse personnelle ;

― téléphone ;

― adresse électronique ;

― numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

― numéro d'identification de l'éducation nationale (NUMEN) ;

― date du décès.

2° Références professionnelles :

― statut (fonctionnaire, agent contractuel, ancien élève ou étudiant, retraité) ;

― catégorie (A, B, C) ;

― corps ;

― grade ;

― quotité de travail ;

― affectation.

3° Représentant légal lorsque la victime est placée sous tutelle ou curatelle :

― nom (patronymique, marital ou d'usage) ;

― prénoms ;

― sexe ;

― adresse ;

― téléphone ;

― numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

4° Ayant cause de la victime :

― nom (patronymique, marital ou d'usage) ;

― prénoms ;

― date de naissance ;

― numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

― adresse ;

― téléphone ;

― date du décès de l'ayant cause.

II. ― Données relatives à l'accident ou à la maladie et à leurs conséquences :

1° Circonstances de l'accident ou de la maladie :

― date, nature et circonstances de l'accident ou de la contraction de la maladie ;

― moyen de transport utilisé en cas d'accident de trajet.

2° Conséquences de l'accident ou de la maladie :

― nature et siège des lésions ou de la ou des pathologies résultant de l'accident de service, du travail ou de la maladie professionnelle ;

― conséquences de l'accident (décès, taux d'invalidité reconnu, date et nature de l'évolution de la lésion ou de la pathologie, le cas échéant).

3° Prise en charge de la victime :

― montant de la rente, le cas échéant ;

― indemnités ;

― prestations de soins ;

― arrêts de travail (nombre de jours).

III. ― Données relatives aux tiers :

1° Tiers ayant causé l'accident, le cas échéant :

― nom (patronymique, marital ou d'usage) ;

― prénoms ;

― adresse ;

― téléphone ;

― nom et adresse de l'assurance, numéro de police.

2° Témoin(s) éventuel(s) :

― nom (patronymique, marital ou d'usage) ;

― prénoms ;

― adresse.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1194 du 26 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026538625

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