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Texte réglementaire

Arrêté du 17 octobre 2012

Numéro
Date du texte
17 octobre 2012
Articles
15
Article 1

Définition.

Les cotations pour le marché des ovins « entrée abattoir » sont les prix de marché moyens constatés, exprimés en euros par kilo de carcasse, pour les ovins tels que définis par la réglementation communautaire, à l'entrée de l'abattoir, élevés et abattus en France, répartis par catégorie, conformation EUROP (classe) et état d'engraissement et, le cas échéant, classe de poids et âge.

Article 2

Transmission des données.

1. Sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement des cotations hebdomadaires aux services de FranceAgriMer :

― tout exploitant d'un ou de plusieurs abattoirs abattant sur le territoire national au moins 20 000 ovins de moins de douze mois par an, qu'il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu'il a acquis ;

― toute personne physique ou morale faisant abattre sur le territoire national au moins 20 000 ovins de moins de douze mois par an.

L'ensemble de ces opérateurs forme un réseau. Chaque bassin tel que défini à l'article 3 du présent arrêté dispose d'un réseau local d'opérateurs. Le lieu d'abattage des animaux détermine l'appartenance d'un opérateur au réseau local du bassin. Un opérateur peut appartenir à plusieurs réseaux locaux.

2. Pour chaque cotation hebdomadaire, ces informations correspondent aux animaux abattus du lundi zéro heure au dimanche minuit et sont transmises avant le lundi minuit de la semaine suivante. Lorsque le lundi est un jour férié, ces informations sont transmises avant le mardi à 12 heures.

Les informations de prix à transmettre, par voie informatique, sont les prix payés aux fournisseurs, hors cessions internes, à l'entrée de chaque abattoir pour chacune des typologies définies dans le tableau présenté en annexe I du présent arrêté et disponibles par site d'abattage selon une fréquence appropriée. Ces prix sont définis comme le rapport :

Somme des prix des animaux

(transport et frais d'approche inclus ;

nets de toute taxe et cotisation et de tout montant supplémentaire)

Somme des poids fiscaux de leurs carcasses nets de saisie

Ils sont exprimés en euros par kilogramme de carcasse. Les animaux ayant fait l'objet de saisies partielles ou totales sont exclus de la transmission de données.

Par ailleurs, pour chacune des typologies pour lesquelles ils transmettent les prix, les opérateurs du réseau communiquent les effectifs correspondants ainsi que le poids fiscal moyen des carcasses des animaux concernés.

3. Lorsque plusieurs animaux font l'objet d'un achat en lot avec un prix global sur la facture et un prix identique pour plusieurs typologies du lot sur les autres documents d'achat (bon d'achat, bon de livraison, détail facture), le prix transmis au titre du 2 du présent article est un prix individualisé par typologie conformément à la méthode en annexe IV.

Article 3

Bassins de cotation et siège des commissions de cotation.

Pour les besoins de constatation des prix de marché des ovins « entrée abattoir », deux bassins de cotation sont définis en annexe II du présent arrêté : un bassin Nord et un bassin Sud.

Dans chacun de ces bassins siège une commission de cotations, respectivement à Poitiers et à Toulouse, dont la composition et les missions sont prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Article 4

La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :

-président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;

-membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :

-le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;

-le ou les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son ou leurs représentants ;

-le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;

-membres professionnels :

-un collège " vendeur " composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l' article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et d'un représentant des metteurs en marché proposé par le secteur coopératif bétail et viande ;

-un collège " acheteur " composé de trois représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.

Article 5

Etablissement des cotations par bassin.

1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.

2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe pour la typologie concernée.

3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera pas un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotations régionales peuvent être établies par les commissions de cotation régionales, notamment sur la base des informations transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6

Missions des commissions de cotation.

Les commissions de cotations par bassin se réunissent de façon hebdomadaire le mardi, dont au moins une fois par an sous forme physique. Elles ont pour rôle :

― d'émettre un avis sur les cotations établies par les services de FranceAgriMer,

― d'alerter, le cas échéant, les pouvoirs publics en cas d'incohérence ou de dysfonctionnement du dispositif.

Lorsque le lundi ou le mardi est un jour férié, les commissions de cotations locales se réunissent le mercredi suivant.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres professionnels et au moins un membre de chaque collège sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou qui ont donné mandat.

Les membres représentant les pouvoirs publics ne prennent pas part au vote. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Dans les cas où le quorum n'est pas atteint, le président décide de l'opportunité de la transmission de l'avis.

Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque réunion et transmis au siège de FranceAgriMer.

Article 7

Etablissement des cotations nationales et européennes.

1. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe pour la typologie concernée.

2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

3. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission hebdomadaire des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur.

Article 8

Publication.

Les cotations sont publiées chaque semaine sur le site internet de FranceAgriMer et, le cas échéant, diffusées localement.

Article 9

Contrôles.

Les opérateurs visés au 1 de l'article 2 mettent à la disposition des services de FranceAgriMer et des agents en charge des contrôles tous les documents, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, ayant permis de calculer les informations de prix, d'effectifs et de poids fiscal déclarées conformément au 2 de l'article 2-2. Ces documents sont conservés pendant au moins deux ans par les opérateurs. Ils doivent permettre de vérifier l'exactitude des déclarations en recoupant les documents entre eux, notamment ceux établis spécifiquement par les opérateurs (méthodologie utilisée, programmes informatiques, algorithmes de calculs, fichiers intermédiaires...) pour établir les informations à déclarer au titre du 2 de l'article 2.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 30 janvier 2006

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Entrée en vigueur. Le dispositif entrera en vigueur le 15 janvier 2013.

Article 11

Application.

La directrice générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de FranceAgriMer chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

TYPOLOGIES D'OVINS POUR LESQUELLES LES OPÉRATEURS DU RÉSEAU VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ DOIVENT COMMUNIQUER LES INFORMATIONS

Relevés de prix

13 à 16 kg

16 à 19 kg

19 à 22 kg

Plus de 22 kg

Etat d'engraissement

Conformation

Prix moyen

Effectif

Poids fiscal moyen

Prix moyen

Effectif

Poids fiscal moyen

Prix moyen

Effectif

Poids fiscal moyen

Prix moyen

Effectif

Poids fiscal moyen

2 (Ciré)

U

R

O

3 (Couvert)

U

R

O

4 (Gras)

U

R

O

Article Annexe II

DÉLIMITATION DES BASSINS DE COTATION OVINS ENTRÉE ABATTOIR

1. Bassin Nord

NUMÉRO DÉPARTEMENT

NOM DÉPARTEMENT

NOM RÉGION

75

PARIS

ÎLE-DE-FRANCE

77

SEINE-ET-MARNE

ÎLE-DE-FRANCE

78

YVELINES

ÎLE-DE-FRANCE

91

ESSONNE

ÎLE-DE-FRANCE

92

HAUTS-DE-SEINE

ÎLE-DE-FRANCE

93

SEINE-SAINT-DENIS

ÎLE-DE-FRANCE

94

VAL-DE-MARNE

ÎLE-DE-FRANCE

95

VAL-D'OISE

ÎLE-DE-FRANCE

51

MARNE

CHAMPAGNE-ARDENNE

52

HAUTE-MARNE

CHAMPAGNE-ARDENNE

8

ARDENNES

CHAMPAGNE-ARDENNE

10

AUBE

CHAMPAGNE-ARDENNE

60

OISE

PICARDIE

80

SOMME

PICARDIE

2

AISNE

PICARDIE

27

EURE

HAUTE-NORMANDIE

76

SEINE-MARITIME

HAUTE-NORMANDIE

28

EURE-ET-LOIR

CENTRE

36

INDRE

CENTRE

37

INDRE-ET-LOIRE

CENTRE

41

LOIR-ET-CHER

CENTRE

45

LOIRET

CENTRE

18

CHER

CENTRE

50

MANCHE

BASSE-NORMANDIE

61

ORNE

BASSE-NORMANDIE

14

CALVADOS

BASSE-NORMANDIE

21

CÔTE-D'OR

BOURGOGNE

58

NIÈVRE

BOURGOGNE

71

SAÔNE-ET-LOIRE

BOURGOGNE

89

YONNE

BOURGOGNE

59

NORD

NORD - PAS-DE-CALAIS

62

PAS-DE-CALAIS

NORD - PAS-DE-CALAIS

54

MEURTHE-ET-MOSELLE

LORRAINE

55

MEUSE

LORRAINE

57

MOSELLE

LORRAINE

88

VOSGES

LORRAINE

67

BAS-RHIN

ALSACE

68

HAUT-RHIN

ALSACE

25

DOUBS

FRANCHE-COMTÉ

39

JURA

FRANCHE-COMTÉ

70

HAUTE-SAÔNE

FRANCHE-COMTÉ

90

TERRITOIRE DE BELFORT

FRANCHE-COMTÉ

44

LOIRE-ATLANTIQUE

PAYS DE LA LOIRE

49

MAINE-ET-LOIRE

PAYS DE LA LOIRE

53

MAYENNE

PAYS DE LA LOIRE

72

SARTHE

PAYS DE LA LOIRE

85

VENDÉE

PAYS DE LA LOIRE

22

CÔTES-D'ARMOR

BRETAGNE

29

FINISTÈRE

BRETAGNE

35

ILLE-ET-VILAINE

BRETAGNE

56

MORBIHAN

BRETAGNE

79

DEUX-SÈVRES

POITOU-CHARENTES

86

VIENNE

POITOU-CHARENTES

16

CHARENTE

POITOU-CHARENTES

17

CHARENTE-MARITIME

POITOU-CHARENTES

19

CORRÈZE

LIMOUSIN

23

CREUSE

LIMOUSIN

87

HAUTE-VIENNE

LIMOUSIN

3

ALLIER

AUVERGNE

2. Bassin Sud

NUMÉRO DÉPARTEMENT

NOM DÉPARTEMENT

NOM RÉGION

43

HAUTE-LOIRE

AUVERGNE

63

PUY-DE-DÔME

AUVERGNE

15

CANTAL

AUVERGNE

24

DORDOGNE

AQUITAINE

33

GIRONDE

AQUITAINE

40

LANDES

AQUITAINE

47

LOT-ET-GARONNE

AQUITAINE

64

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

AQUITAINE

31

HAUTE-GARONNE

MIDI-PYRÉNÉES

32

GERS

MIDI-PYRÉNÉES

46

LOT

MIDI-PYRÉNÉES

65

HAUTES-PYRÉNÉES

MIDI-PYRÉNÉES

81

TARN

MIDI-PYRÉNÉES

82

TARN-ET-GARONNE

MIDI-PYRÉNÉES

9

ARIÈGE

MIDI-PYRÉNÉES

12

AVEYRON

MIDI-PYRÉNÉES

26

DRÔME

RHÔNE-ALPES

38

ISÈRE

RHÔNE-ALPES

42

LOIRE

RHÔNE-ALPES

69

RHÔNE

RHÔNE-ALPES

73

SAVOIE

RHÔNE-ALPES

74

HAUTE-SAVOIE

RHÔNE-ALPES

1

AIN

RHÔNE-ALPES

7

ARDÈCHE

RHÔNE-ALPES

30

GARD

LANGUEDOC-ROUSSILLON

34

HÉRAULT

LANGUEDOC-ROUSSILLON

48

LOZÈRE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

66

PYRÉNÉES-ORIENTALES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

11

AUDE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

83

VAR

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

84

VAUCLUSE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

4

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

5

HAUTES-ALPES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

6

ALPES-MARITIMES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

13

BOUCHES-DU-RHÔNE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

2A

CORSE-DU-SUD

CORSE

2B

HAUTE-CORSE

CORSE

Vous pouvez consulter la carte des bassins à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121028&numTexte=7&pageDebut=16755&pageFin=16762

Article Annexe III

GRILLES DE COTATION OVINES

Cotations nationales et régionales des agneaux de boucherie

Semaine n° du au

Prix entrée abattoir (HT) exprimé en euro/ kg de carcasse (cinquième quartier inclus), frais de transport inclus

Cotations régionales

Cotations nationales

Bassin Nord

Bassin Sud

Etat d'engraissement

Conformation

13 à 16 kg

16 à 19 kg

19 à 22 kg

Plus de 22 kg

13 à 16 kg

16 à 19 kg

19 à 22 kg

Plus de 22 kg

13 à 16 kg

16 à 19 kg

19 à 22 kg

Plus de 22 kg

2 (Ciré)

U

R

O

3 (Couvert)

U

R

O

4 (Gras)

U

R

O

Article Annexe IV

MÉTHODE D'INDIVIDUALISATION DES PRIX POUR LES ANIMAUX ACHETÉS EN LOT

1. Définitions

Achat en lot : achat de plus d'un animal issu du même fournisseur avec un prix d'achat identique pour plusieurs typologies du lot sur le document d'achat pour la semaine S.

Prix global d'achat : prix global réellement payé au fournisseur. Le cas échéant, ce prix global est ajusté, conformément au 2 de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2012, pour inclure les frais de transport des animaux et pour exclure les taxes, cotisations et montants supplémentaires.

Grille d'individualisation des prix : c'est l'outil qui permet à l'opérateur d'individualiser les prix des animaux par typologie. Il s'agit :

-de la grille commerciale interne à l'entreprise pour la semaine S, lorsqu'une telle grille existe à des fins d'achat d'animaux à la tête par l'opérateur. Cette grille doit être complète, c'est-à-dire comprendre un prix différencié pour chacune des 36 typologies d'ovins de moins de douze mois prévues par la grille figurant à l'annexe I du présent arrêté.

-à défaut d'une grille commerciale interne, de la grille de cotation nationale publiée par FranceAgriMer pour la semaine S-1.

Prix global théorique : prix global du lot calculé à partir des typologies composant le lot et de la grille d'individualisation des prix.

Facteur de correction : prix global d'achat/ prix global théorique.

Saisie partielle et saisie totale : les animaux ayant fait l'objet d'une saisie partielle ou totale, sur la base de l'établissement du certificat de saisie de denrées animales ou d'origine animale établi par les services vétérinaires de l'abattoir, ne sont pas intégrés dans la remontée des données dès lors que le poids saisi est précisé sur le document.

2. Méthode

L'opérateur établit la composition du lot par typologie (effectif et poids moyen par typologie) à partir des résultats d'abattage.

Dans le cas où le lot comprend des animaux qui sont exclus de la transmission (saisies totales et partielles ou typologies hors champ), le prix global d'achat, l'effectif et le poids sont diminués des valeurs de prix, d'effectif et de poids correspondant aux animaux exclus. Le prix des animaux exclus peut être calculé en utilisant le prix moyen d'un animal du lot (prix global d'achat/ nombre d'animaux composant le lot).

L'opérateur affecte à chaque typologie du lot le prix déterminé pour cette même typologie figurant sur la grille d'individualisation des prix. A partir des différents prix unitaires ainsi déterminés et des effectifs et poids moyens mentionnés plus haut, il obtient un prix global théorique du lot.

Si le prix global théorique est différent du prix global d'achat, un facteur de correction unique doit être appliqué à chacun des prix déterminés pour chaque typologie du lot. Le facteur de correction, exprimé avec quatre décimales après la virgule, est le rapport du prix global d'achat sur le prix global théorique.

A des fins de contrôles, l'opérateur est tenu de conserver les grilles commerciales internes et le facteur de correction utilisé pour chacun des lots pendant une durée de deux ans. En outre, l'opérateur doit être en mesure de communiquer la composition des lots achetés pour justifier de la cohérence des prix transmis chaque semaine.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026539020

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