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Texte réglementaire

Arrêté du 16 mai 1990

Numéro
Date du texte
16 mai 1990
Articles
6
Article 1

Les classes de danse de l'Opéra permettent à leurs élèves de suivre, aux différents niveaux de scolarité, une formation générale parallèlement à une formation professionnelle spécifique.

Pour chaque niveau d'enseignement, la formation générale est dispensée selon les programmes et instructions en vigueur dans les différentes classes d'école élémentaire, de collège et de lycée.

Article 2

Les horaires applicables aux élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau de l'école élémentaire sont fixés ainsi:

DISCIPLINES

NOMBRE D'HEURES

Français

8,5

Mathématiques

6,5

Sciences (et technologie)

2

Histoire-géographie

2

Éducation civique

1

Éducation artistique

1

Éducation physique et sportive

2

Article 3

Les horaires applicables aux élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du collège sont fixés ainsi :

Classes de sixième et de cinquième

DISCIPLINES

NOMBRE DE SÉQUENCES (*)

Français

7,5

Histoire-géographie

2,5

Éducation civique

1

Mathématiques

6

Anglais

5

Éducation artistique

1

Technologie

0

Éducation physique et sportive

3

Sciences physiques

1

Sciences et techniques biologiques et géologiques

1

Total

28

(*) 1 séquence : 45 minutes

Classes de quatrième et de troisième

DISCIPLINES

NOMBRE DE SÉQUENCES (*)

Français

6,5

Histoire-géographie

2,5

Éducation civique

1

Mathématiques

5

Anglais LV1

4

Éducation artistique

1

Technologie

0

Éducation physique et sportive

3

Sciences physiques

1

Sciences et techniques biologiques et géologiques

1

Allemand LV2

3

Total

28

(*) 1 séquence : 45 minutes

Article 4

Les horaires applicables aux élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du lycée sont fixés comme suit. Les horaires des classes de seconde sont déterminés en référence à ceux des classes de seconde des lycées d'enseignement général et technologique. Les horaires des classes de première et terminale sont établis en référence à ceux de la section A1 de ces mêmes lycées.

Classes de seconde

DISCIPLINES

NOMBRE DE SÉQUENCES (*)

Français

6

Histoire-géographie

5

Langue vivante 1

3

Langue vivante 2

4

Mathématiques

4

Physique-chimie

1,5

Biologie-géologie

1,5

Éducation physique et sportive

2

Total

27

(*) 1 séquence : 45 minutes

Classes de première

DISCIPLINES

NOMBRE DE SÉQUENCES (*)

Français

6

Histoire-géographie

4

Langue vivante 1

3

Langue vivante 2

3

Mathématiques

6

Physique-chimie

1,5

Biologie-géologie

1,5

Éducation physique et sportive

2

Total

27

(*) 1 séquence : 45 minutes

Classes de terminale

DISCIPLINES

NOMBRE DE SÉQUENCES (*)

Philosophie

9

Histoire-géographie

4

Langue vivante 1

3

Langue vivante 2

3

Mathématiques

6

Éducation physique et sportive

2

Total

27

(*) 1 séquence : 45 minutes

Article 5

L'organisation des enseignements relevant de l'école élémentaire fait l'objet d'un projet pédagogique soumis à l'approbation de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription et de l'inspecteur d'académie. Pour les élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du collège et du lycée, les modalités pratiques de l'enseignement de l'éducation physique et sportive sont précisées dans une convention signée entre l'école de danse et les établissements de rattachement, sous contrôle de l'autorité académique.

Article 6

Le directeur des écoles et le directeur des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur de la musique et de la danse au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 mai 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026548693

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