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Texte réglementaire

Arrêté du 22 novembre 1995

Numéro
Date du texte
22 novembre 1995
Articles
10
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux baccalauréats, brevets de technicien, brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle.

Article 2

En vue du contrôle en cours de formation applicable aux élèves des classes terminales des lycées d'enseignement publics, des lycées d'enseignement privés sous contrat et des centres de formation d'apprentis habilités, l'ensemble des personnels enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement définit, chaque année, le projet d'éducation physique et sportive, coordonné avec le projet d'établissement.

Le projet d'éducation physique et sportive porte sur les activités physiques et sportives et d'expression choisies pour atteindre de manière équilibrée les objectifs généraux de l'éducation physique et sportive. Ces choix s'opèrent en se référant aux programmes en vigueur.

Ce projet, de même que ses modifications éventuelles, est adressé au recteur d'académie.

Article 3

Le contrôle en cours de formation porte sur trois activités de nature différente. Ces activités figurent dans le projet pédagogique d'éducation physique et sportive. Dans les classes concernées, le contrôle en cours de formation doit permettre d'évaluer les compétences acquises par les élèves dans ces activités ainsi que les diverses connaissances liées à la pratique de celles-ci et à la gestion de la vie physique.

Article 4

La note attribuée, chiffrée de 0 à 20, résulte :

- des connaissances nécessaires à la pratique des activités, indissociables de l'investissement personnel de l'élève pour progresser. Cette partie sera prise en compte à hauteur de 5 points ;

- des compétences, notées sur 15 points qui s'apprécient, pour les activités qui le permettent et dans des conditions définies par circulaire, en additionnant la note obtenue à la maîtrise de l'exécution et la note obtenue au résultat de la performance ou de la prestation. Le nombre de points à attribuer à la maîtrise d'exécution ne peut être inférieur au nombre de points à attribuer au résultat de la performance.

Pour les activités donnant lieu à des performances mesurées ou chronométrées, des barèmes nationaux de référence sont établis.

Le projet d'évaluation de chaque activité élaboré dans les établissements est connu des candidats en début d'année.

Article 5

Sur la base d'un dossier mentionnant les résultats obtenus par chaque élève et comprenant le projet d'éducation physique et sportive de l'établissement, une commission départementale assure une régulation entre les établissements : elle vérifie les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle en cours de formation et arrête la note de l'élève.

Cette commission, présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, est composée de quatre enseignants d'éducation physique et sportive, membres de l'enseignement public ou bénéficiant d'un contrat définitif dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. Leur fonction ne peut excéder deux années consécutives.

Pour les candidats scolarisés à l'étranger, la présidence et la composition de cette commission peuvent faire l'objet de décisions particulières d'aménagement prises par le ministre de l'éducation nationale.

Article 6

Sous réserve des dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé, notamment son article 30, et de l'arrêté du 9 novembre 1989 susvisé, les candidats qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation seront évalués lors d'un examen ponctuel terminal.

Doivent bénéficier d'un examen terminal les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D.), les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités, les handicapés physiques et inaptes partiels aptes à subir l'épreuve dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation, les candidats individuels.

Peuvent bénéficier d'un examen terminal les sportifs de haut niveau ainsi que les espoirs et partenaires d'entraînement. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

Article 7

Pour les candidats mentionnés à l'article 6, l'examen final porte sur deux activités de nature différente, choisies par le candidat parmi les activités physiques les plus communément enseignées dans l'académie. Le recteur d'académie arrête la liste de ces activités.

Leur notation se fait uniquement par l'addition de la maîtrise d'exécution et de la performance.

Article 8

Pour les élèves déclarés inaptes partiels par certificat médical et dispensés temporairement, l'enseignant devra apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note. En cas de dispense de l'épreuve, son coefficient est neutralisé.

Pour les élèves reconnus handicapés physiques par certificat médical, les épreuves devront respecter les principes et les modalités ci-dessus.

Néanmoins, les tables de cotation seront spécifiques. Le nombre et la nature des activités proposées peuvent éventuellement être aménagés compte tenu du handicap.

Article 9

L'arrêté du 24 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées et l'arrêté du 4 juillet 1995 relatif à l'examen ponctuel terminal pour l'épreuve d'éducation physique et sportive sont abrogés.

Article 10

Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 novembre 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026556958

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