Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air France est en cours de validité.
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Arrêté du 24 octobre 2012
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé s'applique et situées dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à effectuer :
I. - Dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. - Dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de courrier et de fret.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2027 des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe I du présent arrêté et dans les conditions précisées, le cas échéant, dans ladite annexe.
IV. - Jusqu'au 31 décembre 2027 des services aériens réguliers de courrier et de fret sur les liaisons énumérées aux annexes I et II du présent arrêté et dans les conditions précisées, le cas échéant, dans lesdites annexes.
Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des paragraphes III et V de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET
1. Liaisons entre la France métropolitaine et les régions ultrapériphériques (RUP), d'une part, et les pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, d'autre part
France métropolitaine et RUP-Nouvelle-Calédonie, via Osaka, Séoul, Singapour ou Tokyo ;
France métropolitaine et RUP-Polynésie française ;
France métropolitaine et RUP-Saint-Barthélemy.
2. Liaisons entre la France métropolitaine et des pays faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés
France métropolitaine-Albanie ;
France métropolitaine-Bosnie-et-Herzégovine ;
France métropolitaine-Canada ;
France métropolitaine-Cambodge ;
France métropolitaine-régions terrestres (continent et îles) se trouvant sous la souveraineté des Etats-Unis ;
France métropolitaine-Géorgie ;
France métropolitaine-Indonésie ;
France métropolitaine-Israël ;
France métropolitaine-Jordanie ;
France métropolitaine-Kosovo ;
France métropolitaine-Laos ;
France métropolitaine-Macédoine ;
France métropolitaine-Maroc ;
France métropolitaine-Moldavie ;
France métropolitaine-Monténégro ;
France métropolitaine-Myanmar ;
France métropolitaine-Philippines ;
France métropolitaine-Royaume-Uni ;
France métropolitaine-Serbie ;
France métropolitaine-Singapour ;
France métropolitaine-Thaïlande ;
France métropolitaine-Vietnam.
3. Liaisons internationales extracommunautaires
3.1. De/ vers la France métropolitaine
Afrique du Sud : Paris-Johannesbourg ; Paris-Le Cap ; Paris-Durban ; Paris-East London ; Paris-George ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie sud-africaine entre un point du territoire français et un point du territoire sud-africain, eswatinien ou lesothane situé au-delà de Johannesbourg ou Le Cap.
Algérie :
Lyon-Alger (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Montpellier-Alger (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Nantes-Alger (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Nantes-Oran (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Paris-Alger ;
Paris-Oran ;
Angola :
Paris-Luanda ;
Antigua-et-Barbuda :
Paris-Saint-John's ;
Arabie saoudite :
Paris-Abha ;
Paris-Dammam ;
Paris-Djedda ;
Paris-Hail ;
Paris-Jazan ;
Paris-Riyad ;
Argentine :
Paris-Buenos Aires ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie argentine ou brésilienne entre un point du territoire français et un point du territoire d'Argentine situé au-delà du point du territoire argentin mentionné ci-dessus ou au-delà d'un des points du territoire brésilien mentionné au 3.1 de la présente annexe.
Arménie :
Paris-Erevan ;
Aruba :
Paris-Oranjestad ;
Australie :
Paris-Adélaïde ;
Paris-Brisbane ;
Paris-Cairns ;
Paris-Canberra ;
Paris-Darwin ;
Paris-Hobart ;
Paris-Melbourne ;
Paris-Perth ;
Paris-Sydney ;
Azerbaïdjan :
Paris-Bakou ;
Bahamas :
Paris-George Town ;
Paris-Nassau ;
Bangladesh :
Paris-Dhaka ;
Barbade :
Paris-Bridgetown ;
Bahreïn :
Paris-Bahreïn ;
Bélize :
Paris-Belize City
Bénin :
Paris-Cotonou ;
Bermudes :
Paris-Hamilton ;
Biélorussie :
Paris-Minsk ;
Bolivie :
Paris-Santa Cruz ;
Botswana : Paris-Gaborone ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie sud-africaine entre un point du territoire français et un point du territoire botswanais situé au-delà de Johannesbourg ou Le Cap.
Brésil :
Paris-Salvador de Bahia ;
Paris-Brasilia ;
Paris-Fortaleza ;
Paris-Rio de Janeiro ;
Paris-São Paulo ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie brésilienne ou argentine entre un point du territoire français et un point du territoire brésilien situé au-delà d'un des points du territoire brésilien mentionnés ci-dessus ou du point du territoire de l'Argentine mentionné au 3.1 de la présente annexe.
Burkina :
Paris-Ouagadougou ;
Burundi :
Paris-Bujumbura ;
Cameroun :
Paris-Douala ;
Paris-Yaoundé ;
Centrafrique :
Paris-Bangui ;
Chili :
Paris-Santiago ;
Chine :
Paris-Canton ;
Paris-Chengdu ;
Paris-Hangzhou ;
Paris-Kunming ;
Paris-Pékin ;
Paris-Qingdao ;
Paris-Shanghai ;
Paris-Wuhan ;
Paris-Xiamen ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie chinoise entre un point du territoire français et un point du territoire de Chine situé au-delà d'un des points du territoire chinois mentionnés ci-dessus.
Colombie :
Paris-Bogota ;
Paris-Carthagène ;
Comores :
Paris-Moroni ;
Congo :
Paris-Brazzaville, dans la limite de dix (10) fréquences hebdomadaires ;
Paris-Pointe-Noire ;
Corée du Sud :
Paris-Daegu ;
Paris-Pusan ;
Paris-Séoul ;
Costa Rica :
Paris-Liberia ;
Paris-San José ;
Côte d'Ivoire :
Paris-Abidjan ;
Cuba :
Paris-La Havane ;
Curaçao :
Paris-Willemstad ;
Djibouti :
Paris-Djibouti ;
Dominique :
Paris-Marigot ;
Paris-Roseau ;
Egypte :
Paris-Le Caire ;
Emirats arabes unis :
Paris-Abou Dabi ;
Paris-Dubaï ;
Paris-Sharjah ;
Equateur :
Paris-Guyaquil ;
Paris-Quito ;
Ethiopie :
Paris-Addis Abeba ;
Gabon :
Paris-Libreville ;
Gambie :
Paris-Banjul
Ghana :
Paris-Accra ;
Grenade :
Paris-Saint-Georges ;
Guatémala :
Paris-Guatémala ;
Guinée :
Paris-Conakry ;
Guinée équatoriale :
Paris-Bata ;
Paris-Malabo ;
Guyana :
Paris-Georgetown ;
Haïti :
Paris-Port-au-Prince ;
Honduras :
Paris-Comayagua ;
Paris-San Pedro Sula ;
Paris-Tegucigalpa ;
Hong Kong :
Paris-Hong Kong ;
Iles Féroé :
Paris-Vagar ;
Inde :
Paris-Bangalore ;
Paris-Bombay ;
Paris-Calcutta ;
Paris-Chennai ;
Paris-Delhi ;
Paris-Hyderhabad ;
ainsi que toute liaison exploitée via un des points du territoire indien mentionnés ci-dessus en partage de codes avec une compagnie indienne entre un point du territoire français et :
-un autre point du territoire d'Inde ;
-Bakra (Bangladesh) ;
-Malé (Maldives) ;
-Katmandou (Népal) ;
-Colombo (Sri Lanka).
Iran :
Paris-Meshed ;
Paris-Téhéran ;
Jamaïque :
Paris-Kingston ;
Paris-Montego Bay ;
Japon :
Paris-Fukuoka ;
Paris-Nagoya ;
Paris-Niigata ;
Paris-Okayama ;
Paris-Okinawa ;
Paris-Osaka ;
Paris-Sapporo ;
Paris-Tokyo ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes :
-soit avec une compagnie japonaise entre un point du territoire français et un point du territoire du Japon situé au-delà d'un des points du territoire japonais mentionnés ci-dessus ;
-soit avec une compagnie sud-coréenne entre un point du territoire français et un point du territoire japonais au-delà de Séoul (Corée du Sud) ;
-soit avec une compagnie chinoise entre un point du territoire français et un point du territoire japonais au-delà de Shanghai (Chine) ou au-delà de Pékin (Chine).
Kazakhstan :
Paris-Aktaou
Paris-Almaty ;
Paris-Astana ;
Paris-Chymkent ;
Kenya :
Paris-Nairobi ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie kenyane entre un point du territoire français et un point du territoire kenyan situé au-delà de Nairobi.
Kirghizstan :
Paris-Bichkek ;
Koweït :
Paris-Koweït ;
Liban :
Lyon-Beyrouth (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Marseille-Beyrouth ;
Nice-Beyrouth ;
Paris-Beyrouth ;
Libéria :
Paris-Monrovia ;
Madagascar :
Paris-Antananarivo ;
Paris-Nosy Be ;
Paris-Toamasina ;
Malaisie :
Paris-Kuala Lumpur ;
Paris-Penang ;
Maldives :
Paris-Malé ;
Malawi :
Paris-Blantyre ; Paris-Lilongwé ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie sud-africaine entre un point du territoire français et un point du territoire malawite situé au-delà de Johannesbourg ou Le Cap.
Mali :
Paris-Bamako ;
Maurice :
Paris-Port-Louis ;
Paris-Rodrigues ;
Mauritanie :
Paris-Nouakchott ;
Mexique :
Paris-Cancún ;
Paris-Guadalajara ;
Paris-Mexico ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie mexicaine ou américaine entre un point du territoire français et un point du territoire du Mexique situé au-delà d'un des points du territoire mexicain mentionnés ci-dessus ou d'un point du territoire des Etats-Unis.
Mongolie :
Paris-Oulan-Bator ;
Mozambique : Paris-Maputo ; Paris-Nampula ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie sud-africaine entre un point du territoire français et un point du territoire mozambicain situé au-delà de Johannesbourg ou Le Cap.
Namibie : Paris-Walvis Bay ; Paris-Windhoek ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie sud-africaine entre un point du territoire français et un point du territoire namibien situé au-delà de Johannesbourg ou Le Cap.
Népal :
Paris-Katmandou ;
Nicaragua :
Paris-Managua ;
Niger :
Paris-Niamey ;
Nigéria :
Paris-Abuja ;
Paris-Lagos ;
Paris-Port-Harcourt ;
Oman :
Paris-Mascate ;
Ouganda :
Paris-Kampala ;
Ouzbékistan :
Paris-Tachkent ;
Palaos :
Paris-Koror ;
Panama :
Paris-Panama ;
Paraguay :
Paris-Assomption ;
Pays-Bas :
Paris-Bonaire ;
Paris-Saba ;
Paris-Saint-Eustache ;
Pérou :
Paris-Lima ;
Qatar :
Paris-Doha ;
République démocratique du Congo :
Paris-Kinshasa ;
Paris-Lubumbashi ;
République dominicaine :
Paris-Punta Cana ;
Paris-Saint-Domingue ;
Paris-Santiago de los Caballeros ;
Royaume-Uni :
Nice-Jersey ;
Paris-Anguilla ;
Paris-Guernesey ;
Paris-Ile de Man ;
Paris-Jersey ;
Paris-Tortola ;
Russie :
Paris-Moscou ;
Paris-Saint-Pétersbourg ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie russe entre un point du territoire français et un point du territoire de Russie situé au-delà d'un des points du territoire russe mentionnés ci-dessus.
Rwanda :
Paris-Kigali ;
Saint-Christophe-et-Niévès :
Paris-Niévès ;
Paris-Saint-Christophe ;
Saint-Martin :
Paris-Phillipsburg ;
Sainte-Lucie :
Paris-Castries ;
Salvador :
Paris-San Salvador ;
Sénégal :
Paris-Dakar ;
Seychelles :
Paris-Praslin ;
Paris-Victoria ;
Sierra Leone :
Paris-Freetown ;
Soudan :
Paris-Khartoum ;
Soudan du Sud :
Paris-Juba ;
Sri Lanka :
Paris-Colombo ;
Suriname :
Paris-Paramaribo ;
Territoire sous administration de Taïwan :
Paris-Taipei ;
Tanzanie :
Paris-Dar es Salam ;
Paris-Kilimandjaro ;
Paris-Zanzibar ;
Tchad :
Paris-Ndjamena ;
Togo :
Paris-Lomé ;
Trinité-et-Tobago :
Paris-Port d'Espagne ;
Tunisie :
Lyon-Djerba ;
Lyon-Monastir ;
Lyon-Tunis ;
Nantes-Djerba ;
Nantes-Monastir ;
Nantes-Tunis ;
Paris-Djerba ;
Paris-Monastir ;
Paris-Tunis ;
Turquie :
Nantes-Istanbul ;
Paris-Istanbul ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie turque entre un point du territoire français et un point du territoire de Turquie situé au-delà du point du territoire turc mentionné ci-dessus.
Ukraine :
Paris-Kiev ;
Paris-Odessa ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie ukrainienne entre un point du territoire français et un point du territoire d'Ukraine situé au-delà du point du territoire ukrainien mentionné ci-dessus.
Uruguay :
Paris-Montévidéo ;
Vénézuela :
Paris-Caracas ;
Zambie : Paris-Lusaka ; Paris-Livingston ; Paris-N'Dola ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie sud-africaine entre un point du territoire français et un point du territoire zambien situé au-delà du point de Johannesbourg ou Le Cap.
Zimbabwe : Paris-Hararé ; Paris-Victoria Falls ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie sud-africaine entre un point du territoire français et un point du territoire zimbabwéen situé au-delà de Johannesbourg ou Le Cap.
3.2. De/ vers les Antilles et la Guyane
Barbade :
Fort-de-France-Bridgetown ;
Brésil ;
Cayenne-Belém ; y compris en continuation depuis Paris ;
Canada :
Pointe-à-Pitre-Montréal ;
Dominique :
Fort-de-France-Roseau ;
Pointe-à-Pitre-Marigot ;
Saint-Martin-Marigot ;
Etats-Unis :
Cayenne-Miami ;
Fort-de-France-Miami ;
Fort-de-France-San Juan ;
Pointe-à-Pitre-Atlanta ;
Pointe-à-Pitre-Miami ;
Pointe-à-Pitre-San Juan ;
Saint-Martin-San Juan ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie des Etats-Unis entre un point du territoire français des Antilles et de la Guyane et un point du territoire des Etats-Unis situé au-delà d'un des points sous la souveraineté des Etats-Unis mentionné ci-dessus.
Haïti :
Cayenne-Port-au-Prince ;
Fort-de-France-Port-au-Prince ;
Pointe-à-Pitre-Port-au-Prince ;
République dominicaine :
Cayenne-Saint-Domingue ;
Fort-de-France-Punta Cana ;
Fort-de-France-Saint-Domingue ;
Pointe-à-Pitre-Punta Cana ;
Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue ;
Saint-Martin :
Cayenne-Phillipsburg ;
Fort-de-France-Phillipsburg ;
Pointe-à-Pitre-Phillipsburg ;
Sainte-Lucie :
Fort-de-France-Castries ;
Pointe-à-Pitre-Castries.
3.3. De/ vers La Réunion
Madagascar :
Saint-Denis de La Réunion-Antananarivo ;
Maurice :
Saint-Denis de La Réunion-Port-Louis (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Saint-Pierre de La Réunion-Port-Louis (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile).
LIAISONS RÉGULIÈRES DE COURRIER ET DE FRET
Djibouti :
Saint-Denis de La Réunion-Djibouti ;
Egypte :
Saint-Denis de La Réunion-Le Caire ;
Kenya :
Saint-Denis de La Réunion-Nairobi.
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