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Texte réglementaire

Arrêté du 29 octobre 2012

Numéro
Date du texte
29 octobre 2012
Articles
7
Article 1

Les analyses d'autocontrôles, objet du présent arrêté, sont celles réalisées afin d'étudier l'évolution d'une population de Listeria monocytogenes, artificiellement ajoutée dans une denrée alimentaire (« challenge test »). Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005, ces analyses d'autocontrôles contribuent à vérifier si les critères microbiologiques sont respectés pendant toute la durée de conservation de la denrée alimentaire.

La durée de conservation est définie comme la période précédant la date limite de consommation de la denrée alimentaire.

Les analyses d'autocontrôles sont définies comme les contrôles réalisés à l'initiative des exploitants afin d'examiner si les critères microbiologiques du règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 sont respectés.

Article 2

Tout laboratoire souhaitant être reconnu pour les analyses citées à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante :

― une demande de reconnaissance selon le document précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;

― un engagement à participer au prochain essai interlaboratoire organisé par le Laboratoire national de référence (LNR) compétent.

Article 3

Les laboratoires reconnus pour réaliser les analyses d'autocontrôles mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne sont pas tenus d'être accrédités pour la réalisation des analyses de détection ou de dénombrement de Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires.

Article 4

Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté suivent les recommandations techniques précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

La reconnaissance d'un laboratoire peut être retirée si le résultat de l'audit du LNR compétent n'est pas satisfaisant.

Article 6

Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté participent avec succès à l'ensemble des essais interlaboratoires d'aptitude organisés par le LNR Listeria monocytogenes pour ces analyses.

Article 7

Le directeur général de l'alimentation et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026586537

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