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Texte réglementaire

Arrêté du 22 octobre 2012

Numéro
Date du texte
22 octobre 2012
Articles
15
Article 1

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

« Atelier d'entretien » : une entité mobile ou fixe dotée de personnel y compris d'encadrement - d'outils et d'installations, et organisée pour assurer l'entretien de véhicules, pièces, composants ou sous-ensembles de véhicule ;

« Entité en charge de la maintenance » (ECM) : entité responsable de l'entretien d'un véhicule, au sens de l'article 4 du règlement 445/2011, désignée dans ledit règlement par les termes « entité chargée de l'entretien » et inscrite à ce titre dans le registre national des véhicules ;

« Entité en charge de fonctions de maintenance » (ECFM) : entité assurant des fonctions d'entretien, au sens des points b à d de l'article 4 du règlement (UE) n° 445/2011 et à l'exception des fonctions d'encadrement ;

« Wagon de fret » : un véhicule ferroviaire non motorisé conçu pour transporter des marchandises ou d'autres matériaux destinés à des activités telles que la construction ou l'entretien de l'infrastructure.

Article 2

A compter du 1er janvier 2013 :

― les entités mentionnées à l'article 27-2 du décret du 19 octobre 2006 susvisé sont certifiées comme entités chargées de la maintenance des wagons de fret par des organismes accrédités conformément à l'article 3 ;

― les ateliers d'entretien ou les entités chargées de fonctions de maintenance peuvent se faire certifier comme entité chargée de fonctions de maintenance.

Article 3

Les organismes de certification sont accrédités selon la norme NF EN 45011 ou toute version ultérieure, pour la certification des entités chargées de la maintenance des wagons de fret, par l'instance nationale d'accréditation (Comité français d'accréditation - COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, conformément aux règles d'application en vigueur et disponibles sur le site www.cofrac.fr.

Ils doivent respecter les conditions reprises à l'annexe 2 du règlement (UE) n° 445/2011.

Des instructions ou interprétations pourront être formalisées ultérieurement et publiées par le ministre chargé des transports.

Article 4

L'organisme de certification candidat à l'accréditation dépose un dossier auprès de l'instance nationale d'accréditation qui l'informera du processus d'accréditation à suivre.

L'instance nationale d'accréditation informe, à sa demande, le ministre chargé des transports de l'état d'avancement des demandes d'accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle.

Article 5

L'instance nationale d'accréditation informe la direction du ministre chargé des transports et l'Agence ferroviaire européenne (ERA) dans un délai de trente jours de toutes mesures d'octroi, d'extension, de suspension et retrait d'accréditation d'un organisme de certification pour la certification visée à l'article 3.

Les références des organismes accrédités pour certifier les entités chargées de la maintenance sont disponibles sur le site internet de l'instance nationale d'accréditation.

Article 6

Une accréditation est délivrée pour une période maximum de cinq ans.

Toutefois, si, à l'occasion d'un audit annuel ou d'un audit inopiné, l'instance nationale d'accréditation constate que les conditions d'accréditation ne sont plus remplies, elle peut décider de la suspendre temporairement ou de la retirer. Elle en informe le ministre chargé des transports et l'agence ferroviaire européenne, dans un délai de trente jours.

Le ministre chargé des transports informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).

Article 7

Lorsque l'accréditation d'un organisme de certification est suspendue, ce dernier ne peut plus délivrer de nouvelle certification.

Les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides et l'organisme de certification poursuit son activité d'audit des ECM certifiées préalablement à la suspension de son accréditation.

Si, au-delà de six mois de suspension de l'accréditation, l'organisme de certification n'est pas en mesure de recouvrer son accréditation, il en informe les ECM qu'il a certifiées. Il leur indique les modalités de transfert tel que défini aux articles 11 et 12 du présent arrêté.

Article 8

L'organisme de certification tient informées, sur demande, les ECM qu'il a certifiées ou qu'il suit, en application des dispositions des articles 11 et 12, du statut de son accréditation.

En cas de suspension de son accréditation, il doit en informer ces ECM, dans un délai maximal de trente jours suivant la notification de sa suspension.

En cas de retrait, ce délai est réduit à deux jours.

Dans les deux cas, il leur indique les modalités de transfert de leur certification ainsi que la liste des organismes de certification couvrant leurs domaines de certification.

Article 9

La certification des ECM est délivrée pour une durée maximum de cinq ans si elles respectent les exigences listées dans l'annexe III du règlement (UE) n° 445/2011 et les documents établis à cet effet par l'Agence ferroviaire européenne (ERA).

La certification des ECM couvre les fonctions suivantes :

― encadrement ;

― développement de l'entretien ;

― gestion de l'entretien de la flotte ;

― exécution de l'entretien.

A l'exception des fonctions d'encadrement, qu'elle doit assurer elle-même, l'ECM peut externaliser tout ou partie des fonctions listées ci-dessus. Le cas échéant, l'ECM est garante du respect des principes posés à l'annexe I du règlement (UE) n° 445/2011 et en tout état de cause responsable de la bonne exécution de l'entretien du véhicule.

La certification des ECFM ou des ateliers d'entretien pour les fonctions de développement de l'entretien, de gestion de l'entretien de la flotte ou d'exécution de l'entretien crée une présomption de conformité de la certification de l'ECM aux exigences de l'annexe I du règlement (UE) n° 445/2011.

L'organisme de certification attribue un numéro d'enregistrement délivré par l'EPSF au plus tard dans les trente jours suivant la demande que lui a adressée l'organisme.

En cas de suspension ou de restriction de la certification, l'organisme de certification avertit l'EPSF dans un délai de deux jours et l'ECM avertit les détenteurs qui l'ont désignée dans le même délai.

En cas de retrait de la certification, l'organisme de certification et l'ECM avertissent respectivement l'EPSF et les détenteurs qui l'ont désignée sans délai.

Article 10

Si l'accréditation de l'organisme de certification qui l'a certifiée est retirée ou suspendue depuis plus de six mois, l'ECM doit être suivie ou certifiée par un autre organisme accrédité. Elle dispose d'un an à compter du dernier audit réalisé par l'organisme initial pour se faire certifier par un autre organisme de certification ou transférer son dossier conformément aux dispositions des articles 11 et 12.

Elle en informe l'EPSF dans un délai maximum de trente jours.

Article 11

Le transfert d'une certification est la procédure par laquelle une ECM certifiée par un organisme de certification fait suivre sa certification par un autre organisme de certification accrédité, jusqu'au terme de la validité de sa certification initiale.

Dans l'attente du transfert du dossier, la certification de l'entité en charge de la maintenance est valide pour une période d'un an à compter du dernier audit effectué par l'organisme de certification initial, sans excéder l'échéance de la certification en cours.

Article 12

L'ECM transmet à l'organisme de certification récepteur une copie de son certificat et les derniers rapports d'audit accompagnés, le cas échéant, d'un dossier précisant les écarts et le suivi de leur traitement.

L'organisme de certification récepteur indique, sur la base de l'examen du dossier mentionné à l'alinea précédent, sous un délai maximum de trente jours à compter de la réception du dossier de demande de transfert, s'il accepte le transfert.

L'organisme de certification informe l'EPSF de sa décision relative à la demande de transfert au plus tard quinze jours après sa décision.

Article 13

La certification des ECM délivrées au plus tard le 31 mai 2012 selon les principes et critères équivalents à ceux du protocole d'accord posant les principes de base d'un système commun de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret, signé par les Etats membres le 14 mai 2009, demeure en vigueur jusqu'au 31 mai 2015 pour les ECM certifiées par un organisme et jusqu'au 31 mai 2013 pour les autres.

Article 14

Jusqu'au 31 décembre 2012, les entités mentionnées à l'article 27-2 du décret du 19 octobre 2006 susvisé sont suivies par des organismes reconnus par le ministre chargé des transports.

Pour être reconnus, ces organismes doivent adresser avant le 31 octobre 2012 au ministre chargé des transports un dossier justifiant qu'ils remplissent les conditions posées à l'article 3.

Si un organisme reconnu ne peut être accrédité au 1er janvier 2013, il en informe les ECM qu'il a certifiées au plus tard trente jours après qu'il a eu connaissance du refus d'accréditation. Ces dernières mettent en œuvre la procédure de transfert de certification décrite aux articles 11 et 12.

Les dispositions des articles 11 et 12 s'appliquent lorsque l'ECM décide de transférer le suivi de sa certification d'un organisme reconnu vers un autre organisme de certification.

Article 15

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026590827

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