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Texte réglementaire

Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012

Numéro
2012-1246
Date du texte
7 novembre 2012
Articles
241
Article 1

Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont constitués sous forme de personnes morales de droit public, les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale ou médico-sociale ;

4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;

5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ;

6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ;

Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus.

Article 2

Les dispositions du titre II sont applicables à l'Etat.

Article 3

Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l'article 1er.

Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts.

Article 4

Les dispositions des titres II et III ne s'appliquent pas aux personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er.

Article 5

Par dérogation au 4° de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à l'Institut de France et aux académies qui le composent, à l'Académie d'agriculture de France, à l'Académie de chirurgie, à l'Académie de médecine, à l'Académie de pharmacie, à l'Académie vétérinaire de France, aux autorités publiques indépendantes, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux chambres des métiers et de l'artisanat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'Institut national de l'audiovisuel, à La Monnaie de Paris et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Toutefois, les autorités publiques indépendantes, l'Institut national de l'audiovisuel, La Monnaie de Paris et, en application du premier alinéa de l'article 36 de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, l'Institut de France et les académies qui le composent, déposent leurs disponibilités au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197.

Article 6

I. ― Dans les cas où une personne morale de droit public entre dans le champ du 4° de l'article 1er postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, les ministres chargés de l'économie et du budget fixent par arrêté l'exercice à partir duquel s'appliquent les dispositions du présent décret. Cet arrêté peut prévoir de différer l'application de certaines d'entre elles pendant une période transitoire ne pouvant excéder trois exercices.

II. ― Dans les cas où les statuts d'une personne morale de droit privé relevant de la catégorie des administrations publiques sont modifiés pour prévoir l'application des règles du présent décret, ces règles s'appliquent, au plus tard, à compter de l'exercice suivant.

III. ― En cas de sortie d'une personne morale de droit privé de la catégorie des administrations publiques, les règles du présent décret ne s'appliquent plus à l'issue du deuxième exercice budgétaire suivant la sortie, sauf disposition législative ou statutaire contraire.

Article 7

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses. Le cas échéant, il prévoit et autorise les emplois et engagements de dépenses.

Article 8

Les opérations relatives à l'exécution du budget relèvent exclusivement des ordonnateurs et des comptables publics.

Article 9

Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.

Les conjoints des ordonnateurs, ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être comptables des personnes morales auprès desquelles ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.

Article 10

Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses.

La qualité d'ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er, dans les conditions prévues aux titres II et III. Pour les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, elle est régie par la loi.

Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires.

Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 11

Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.

Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits.

Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent.

Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers.

Article 12

A raison de l'exercice de leurs attributions et en particulier des certifications qu'ils délivrent, les ordonnateurs encourent une responsabilité dans les conditions fixées par la loi.

Article 13

Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er.

Sous réserve des règles propres à certaines personnes morales, les comptables publics sont nommés par le ministre chargé du budget.

Article 14

Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Un même poste comptable est confié à un seul comptable public.

Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l'ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l'article 10. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités d'assignation sur la caisse du comptable public des ordres et des dépenses sans ordonnancement émanant de l'ordonnateur.

La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs.

Article 14-1

A l'occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment devant l'autorité compétente qui est, sous réserve de l'application de dispositions spéciales :

a) Pour les comptables de l'Etat cités à l'article 79 et à l'exception de ceux de la direction générale des douanes et droits indirects : le directeur général des finances publiques. Par exception, les comptables subordonnés des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques prêtent serment devant leur comptable supérieur ;

b) Pour les agents comptables des établissements publics des collectivités territoriales, des caisses de crédit municipal et des groupements de coopération sanitaire : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l'établissement. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;

c) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale : le recteur d'académie ;

d) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, selon le cas : le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;

e) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole : le directeur interrégional de la mer. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;

f) Pour les agents comptables des établissements visés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères : le chef du poste diplomatique ou consulaire ;

g) Pour les agents comptables des personnes morales de droit public visées au 4° et au 6° de l'article 1er et des autorités publiques indépendantes : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l'organisme. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant l'agent comptable principal de l'organisme ;

h) Pour les agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive : le recteur de région académique ;

Les autorités mentionnées au présent article peuvent se faire représenter pour recevoir le serment des comptables.

Lors de leur changement d'affectation, les comptables publics justifient de leur prestation de serment auprès de l'autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable. A défaut, ils prêtent de nouveau serment.

Le serment prêté par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects lors de leur entrée dans l'administration des douanes en application de l'article 54 du code des douanes justifie l'obligation de prestation de serment à la date de leur première installation dans ces fonctions.

Les personnes assurant l'intérim d'un poste comptable ainsi que les comptables commis d'office chargés de l'établissement des comptes en lieu et place du comptable titulaire ne prêtent pas serment.

Article 15

Les comptables publics sont principaux ou secondaires.

Les comptables principaux sont ceux dont les opérations sont retranscrites dans des comptes mis à disposition ou quérables par la Cour des comptes ou par les chambres régionales ou territoriales des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées dans les comptes d'un comptable principal.

Article 16

Les comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

Article 17

A raison de l'exercice de leurs attributions, les comptables publics encourent une responsabilité dans les conditions fixées par la loi.

Article 18

Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :

1° De la tenue de la comptabilité générale ;

2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ;

3° De la comptabilisation des valeurs inactives ;

4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;

5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;

6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ;

7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;

8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;

9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ;

10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.

Article 19

Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :

1° S'agissant des ordres de recouvrer :

a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;

b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;

2° S'agissant des ordres de payer :

a) De la qualité de l'ordonnateur ;

b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ;

c) De la disponibilité des crédits ;

d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ;

e) Du caractère libératoire du paiement ;

3° S'agissant du patrimoine :

a) De la conservation des valeurs inactives ;

b) Des droits, privilèges et hypothèques.

Article 20

Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :

1° La certification du service fait ;

2° L'exactitude de la liquidation ;

3° La production des pièces justificatives ;

4° L'application des règles de prescription et de déchéance.

Article 21

Les comptables publics principaux procèdent à la production des comptes à la clôture de chaque exercice.

Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont produits.

Les modalités de production des comptes sont définies par arrêté du ministre chargé du budget selon des règles et dans des délais propres à chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.

Article 22

Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou d'opérations de paiement.

Article 22-1

Sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales, les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement sont en charge de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.

Les régisseurs de recettes sont chargés de l'encaissement des recettes. Ils sont également tenus d'exercer les contrôles en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du présent décret.

Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses. Cependant, leur mission en ce qui concerne les oppositions et autres significations est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses. Ils sont tenus d'exercer les contrôles en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du présent décret. Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.

Article 23

Les recettes comprennent les produits des impositions de toute nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de justice et les autres produits autorisés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er par les lois et règlements en vigueur.

Les impositions de toute nature et produits mentionnés ci-dessus sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements.

Article 24

Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.

Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.

L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables.

Article 25

Le règlement des sommes dues aux personnes mentionnées à l'article 1er est fait par tout moyen ou instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, les redevables peuvent s'acquitter de leur dette par :

1° Dation en paiement ;

2° Remise de valeurs ;

3° Remise de timbres, formules ou fournitures ;

4° Exécution de prestations en nature.

Article 26

Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu dont la forme et les conditions de délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget ou, le cas échéant, par le ministre intéressé avec l'accord du ministre chargé du budget.

Il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits. Il n'est pas non plus délivré de reçu s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

Article 27

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s'il présente un reçu régulier, s'il justifie du bénéfice de la prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement des sommes dues par un comptable public.

Article 28

L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 28-1

Lorsqu'il est mis en place, un service spécialisé de recettes, placé sous l'autorité d'un comptable public, est chargé d'émettre et d'enregistrer les factures et titres signés par voie dématérialisée par l'ordonnateur établissant les droits acquis envers des débiteurs.

Dans ce cas, le montant de la recette est contrôlé par le comptable public au vu des créances constatées et de la certification d'acquisition du droit par l'ordonnateur.

Cette certification constitue l'ordre de recouvrer défini aux articles 11, 23, 24 et 28.

Ce service spécialisé est mis en place par convention signée par le comptable public et l'ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 29

Les opérations de dépenses sont successivement l'engagement, la liquidation, le cas échéant l'ordonnancement, ainsi que le paiement.

Article 30

L'engagement est l'acte juridique par lequel une personne morale mentionnée à l'article 1er crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense. L'engagement respecte l'objet et les limites de l'autorisation budgétaire.

Article 31

La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle comporte :

1° La certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation. Dans les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, cette conformité peut être présumée au regard de la nature de la dépense ou de l'évaluation des risques résultant notamment des dispositifs de contrôle interne ;

2° La détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.

Article 32

L'ordonnancement est l'ordre, quelle qu'en soit la forme, donné par l'ordonnateur au comptable de payer une dépense.

Par dérogation à l'article 11, certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement, après ordonnancement tacite ou avec ordonnancement sans que celui-ci soit préalable au paiement. Le ministre chargé du budget arrête la liste de ces dépenses.

Le silence gardé par l'ordonnateur sur une demande de mise en paiement du comptable public, pendant un délai et suivant des conditions fixés par décision conjointe de l'ordonnateur et du comptable public, vaut ordonnancement tacite au sens de l'alinéa ci-dessus.

Lorsque les dépenses sont payées sans ordonnancement préalable, l'ordre de payer peut revêtir un caractère périodique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 33

Le paiement est l'acte par lequel une personne morale mentionnée à l'article 1er se libère de sa dette.

Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels, aux entrepreneurs et fournisseurs ainsi qu'aux bénéficiaires de subventions.

Article 34

Le paiement est fait par tout moyen ou instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 35

Les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf :

1° En application des dispositions de l'article 39 ;

2° En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.

Article 36

Le paiement est libératoire lorsqu'il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d'une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget.

Article 37

Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.

Article 38

En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, et sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer.

L'ordonnateur auquel sont signalés des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article L. 131-9 du code des juridictions financières informe le comptable public à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 39

Lorsqu'un créancier refuse de recevoir le paiement, la procédure d'offres réelles prévue par les articles 1257 à 1264 du code civil est mise en œuvre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 40

Lorsque le comptable public constate qu'un paiement n'était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l'indu à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l'ordonnateur en vue de l'engagement par ce dernier d'une procédure visant au recouvrement de la créance.

Article 41

Lorsqu'il est mis en place, un service facturier placé sous l'autorité d'un comptable public est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.

Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait. Cette certification constitue l'ordre de payer défini aux articles 11 et 29 à 32.

Un service placé sous l'autorité du comptable public peut être chargé de liquider les dépenses de personnel d'une administration publique mentionnée au 2° ou 3° de l'article 1er dont il est assignataire.

Les services mentionnés au premier et au troisième alinéas sont mis en place par convention signée par le comptable public et l'ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 42

Le comptable public peut opérer les contrôles mentionnés au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière sélective, en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur sa caisse et d'une évaluation des risques afférents à celles-ci. L'intensité, la périodicité et le périmètre de ces contrôles, qui peuvent intervenir a priori ou a posteriori, sont adaptés conformément au plan de contrôle qu'il établit suivant des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

L'ordonnateur peut être associé à l'évaluation des risques. Le ministre chargé du budget précise par arrêté les conditions de ce contrôle allégé en partenariat.

Article 43

Constituent des opérations de trésorerie les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants, ainsi que les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes afférents à la trésorerie définies par un arrêté du ministre chargé du budget.

Article 44

Les opérations de trésorerie sont exécutées par le comptable public soit à son initiative, soit sur l'ordre de l'ordonnateur. Elles peuvent également être exécutées par le comptable public à la demande des personnes physiques ou à la demande des représentants légaux des personnes morales qui disposent d'un compte ouvert dans les écritures du Trésor sans bénéficier de la qualité d'ordonnateur ou de comptable public au sens du présent décret.

Article 45

Les opérations de trésorerie sont décrites dans les comptes par nature, pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Article 46

Les personnes morales mentionnées à l'article 1er autres que l'Etat informent le comptable assignataire de leurs opérations ou le comptable qui tient leur compte :

1° De toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros de nature à affecter, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 17 heures, heure de Paris, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération. Le règlement financier d'une opération débitrice qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé. Le service comptable ayant validé l'ordre de paiement en est informé ;

2° De toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à trente millions d'euros de nature à affecter, en crédit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée dès que les montants et la date de l'opération sont certains. Les dotations de l'Etat et les virements en provenance d'une collectivité locale ou d'un établissement public n'entrent pas dans le champ d'application du présent alinéa.

Article 47

Sous réserve des dispositions de l'article 197, les personnes morales mentionnées à l'article 1er sont tenues de déposer leurs disponibilités au Trésor, à l'exception des fonds issus de dons, legs et libéralités.

241 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026602558

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