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Texte réglementaire

Arrêté du 9 novembre 2012

Numéro
Date du texte
9 novembre 2012
Articles
12
Article 1

En application de l'article D. 654-32 du code rural et de la pêche maritime, le lait cru de vache, de brebis et de chèvre ne peut être soumis à tout type de filtration qui retienne des particules plus petites que 70 microns.

Article 2

En application du I de l'article D. 654-37 du code rural et de la pêche maritime, les analyses des critères prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé sont effectuées par des laboratoires reconnus dans les conditions fixées à l'annexe I.

Article 3

La transmission des résultats d'analyse prévue au IV de l'article D. 654-37 du code rural et de la pêche maritime prend au minimum la forme d'un récapitulatif mensuel élaboré par le laboratoire ou son mandataire. Les résultats concernant le paiement sont repris sur le bordereau de règlement des livraisons.

Article 4

Lors de la transmission au préfet des informations mentionnées au IV de l'article D. 654-37 du code rural et de la pêche maritime, la nature de la non-conformité, avec des résultats quantitatifs le cas échéant, la date de la non-conformité et l'identification complète de l'exploitant responsable de la non-conformité et du destinataire du lait identifié non conforme sont précisées.

Article 5

Le bilan annuel et anonyme des analyses mentionné au III de l'article D. 654-37 du code rural et de la pêche maritime contient au minimum les informations suivantes :

― nombre de producteurs dont le lait a fait l'objet d'analyses ;

― litrage total de la collecte de lait de vache, de brebis et de chèvre ;

― nombre d'analyses réalisées ;

― répartition annuelle des analyses en fonction des différents critères analysés ;

― bilan des résultats des analyses pour les critères germes à 30° C et résidus d'antibiotiques pour les laits de vache, de brebis et de chèvre ;

― bilan des résultats des analyses pour le critère cellules somatiques pour le lait de vache.

Il est transmis à la direction générale de l'alimentation (DGAL) au minimum une fois par an.

Article 6

Les conditions et modalités techniques selon lesquelles les prélèvements des échantillons de lait de vache, de brebis et de chèvre sont réalisés, identifiés, conservés, transportés et contrôlés sont définies à l'annexe II du présent arrêté.

Article 7

La fréquence des analyses des échantillons de lait de vache, de brebis et de chèvre est définie à l'annexe III du présent arrêté.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

LABORATOIRE RECONNU POUR LE PAIEMENT DU LAIT

1. Le laboratoire assure la formation initiale et continue des agents qualifiés chargés de réaliser les prélèvements de lait sous la responsabilité du collecteur.

2. Le laboratoire contrôle les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons en termes de respect de la température de stockage de la phase de prélèvement de l'échantillon chez le producteur jusqu'à sa prise en charge par le laboratoire, conformément aux procédures définies par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) et disponibles sur son site ou toute autre procédure définie par les organisations interprofessionnelles à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 du code rural et de la pêche maritime.

En outre, il conserve les échantillons, entre leur prise en charge et le début des analyses, à une température comprise entre 0 °C et 4 °C.

3. Le laboratoire planifie les analyses en respectant les fréquences minimales prévues à l'annexe III de l'arrêté :

Germes à 30 °C : 2 par mois ;

Cellules somatiques (*) : 1 par mois ;

Résidus d'antibiotiques : 3 par mois pour les vaches et les chèvres, 1 par mois pour les brebis.

Si la livraison de lait n'a pas lieu habituellement pendant tout le mois, pour les critères germes à 30 °C, cellules somatiques et résidus d'antibiotiques, il sera fait au moins un prélèvement par décade de livraison.

4. Le laboratoire met en œuvre l'analyse au plus tard le lendemain du prélèvement de lait. Toutefois, l'analyse peut être effectuée le surlendemain du prélèvement dans les deux cas suivants :

- le prélèvement est réalisé le samedi, le dimanche ou une veille de jour férié ;

- le prélèvement est réceptionné par le laboratoire le lendemain du jour où il a été effectué.

5. Le laboratoire dispose des capacités analytiques en routine pour mettre en œuvre l'analyse de l'échantillon de lait conformément aux dispositions du point 3 ci-dessus.

6. (Abrogé)

7. (Abrogé)

8. (Abrogé)

9. Le laboratoire est tenu d'utiliser le système d'information Infolabo¢, ou tout système d'information équivalent, permettant au producteur de lait ou à son mandataire, et à l'acheteur de lait ou à son mandataire d'accéder à ses résultats d'analyses en temps réel par simple connexion informatique.

10. Le responsable du laboratoire veille à ce que les résultats des analyses des critères prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 soient régulièrement communiqués au producteur de lait ou à son mandataire et à l'acheteur de lait ou à son mandataire.

11. Le responsable du laboratoire informe dans les plus brefs délais le préfet du département (DD[CS]PP) du producteur de lait de tout résultat non conforme : dépassement des seuils réglementaires définis au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 pour les germes à 30 °C et les résidus d'antibiotiques pour les laits de vache, de chèvre et de brebis et les cellules somatiques pour le lait de vache. La transmission des résultats d'analyses au préfet peut être effectuée pour le compte des producteurs et des laboratoires par les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 ou à l'article L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime.

(*) Pour le lait de vache uniquement.

Article Annexe II

ÉCHANTILLONNAGE DU LAIT DE VACHE, DE BREBIS ET DE CHÈVRE

1. Fréquence des prélèvements

Au moins trois prélèvements par mois et par producteur sont effectués, de façon inopinée, à raison d'un au moins par décade.

2. Modalités de prélèvement

L'échantillon peut être prélevé manuellement ou à l'aide d'un système de prélèvement automatique ou semi-automatique installé sur le camion-citerne.

3. Qualification et formation des agents

chargés des prélèvements

Les échantillons sont prélevés, au moment de la collecte, par des agents qualifiés, formés sous la responsabilité du collecteur par le laboratoire chargé des analyses.

4. Représentativité du prélèvement

L'échantillon prélevé est représentatif de la totalité de la livraison de lait.

Le producteur et le collecteur veillent à ce qu'au cours du mois les prélèvements portent sur la même quantité de traites du soir que de traites du matin.

En cas de double ramassage journalier, il convient de prélever au cours du mois au moins trois échantillons de lait de la traite du soir et au moins trois échantillons de lait de la traite du matin.

5. Délai de stockage du lait

Le prélèvement est réalisé sur du lait stocké au maximum soixante-douze heures après la traite la plus ancienne, dans des conditions permettant de préserver la qualité du lait.

6. Etat physique du lait avant prélèvement

Tout prélèvement est réalisé sur du lait cru non baratté, non acide, non gelé.

7. Volume échantillonné

Le volume de lait prélevé est de 45 ml au minimum. Il est suffisant pour permettre de réaliser toutes les analyses obligatoires de paiement du lait du producteur.

8. Matériels de prélèvement

Les matériels utilisés pour la réalisation des prélèvements sont les suivants : flacons aseptiques, bouchés, d'une contenance supérieure au volume de lait à échantillonner et adapté aux matériels de prélèvement et d'analyse.

Les matériels pour prélèvement manuel sont les suivants :

― agitateur, en acier inoxydable, constitué par un disque perforé, soudé ou rivé à la tige, laissant une surface nette et sans aspérité (pour les prélèvements en bidons uniquement) ;

― louche en acier inoxydable, à calotte hémisphérique, à manche soudé non creux ou mieux encore d'une seule pièce ou pipettes de prélèvement stériles et pinces coupantes. Dans le cas où des pipettes de prélèvement sont utilisées, celles-ci ne doivent servir qu'au prélèvement avant transfert dans un contenant ;

― récipient de mélange destiné à la constitution d'un échantillon moyen, en cas de prélèvement manuel sur plusieurs contenants ;

― solution antiseptique : solution d'hypochlorite de sodium à 100 mg de chlore par litre (25 ml de solution commerciale d'eau de Javel à 12 degrés chlorométriques dans 10 litres d'eau froide) ou tout autre antiseptique dont l'efficacité est équivalente.

Les conditions d'emploi des systèmes de prélèvement automatiques ou semi-automatiques et des configurations de montage qui sont utilisables dans le cadre du paiement du lait sont précisées par le constructeur dans le manuel d'utilisation du matériel.

Le fonctionnement des systèmes de prélèvement automatiques ou semi-automatiques est régulièrement vérifié par le collecteur et par le laboratoire en charge des analyses, conformément aux procédures définies par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) ou par toute autre organisation interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 du code rural et de la pêche maritime.

Ces procédures et la liste des systèmes de prélèvement utilisables sont disponibles sur le site internet du CNIEL.

En cas d'impossibilité d'utiliser le système de prélèvement automatique ou semi-automatique, le prélèvement est effectué manuellement. Le matériel pour prélèvement manuel est donc disponible et en bon état ou, à défaut, une louche aseptique à usage unique peut être utilisée.

9. Mode opératoire

9.1. Agitation

Préalablement au prélèvement, le lait est rendu parfaitement homogène.

9.2. Cas d'un prélèvement en tank équipé

d'un agitateur mécanique, programmé en agitation cyclique

Le lait est agité au moyen de l'agitateur mécanique jusqu'à ce qu'il soit homogène. Pour cela, au moins une minute d'agitation est requise.

9.3. Cas d'un prélèvement en bidon

Le lait est rendu homogène par déplacement vertical alternatif de l'agitateur.

9.4. Identification

L'échantillon servant au paiement du lait reçoit immédiatement un code d'identification qui permet son identification et celle du producteur à tout moment et en toutes circonstances, par exemple au moyen d'étiquettes pré-imprimées présentes sur l'exploitation, ou tout autre système d'identification du producteur fourni par le laboratoire chargé des analyses. Aucune étiquette manuscrite ne peut être utilisée.

9.5. Prélèvement sur un seul contenant

9.5.1. Prélèvement manuel

Dès que l'agitation est terminée, prélever à l'aide de la louche bien égouttée ou de la pipette de prélèvement stérile le volume de lait nécessaire aux analyses.

Déboucher le flacon en prenant soin d'observer de bonnes conditions d'hygiène.

Verser le lait dans le flacon. Le flacon ne doit pas être plein. Un remplissage environ aux quatre-cinquièmes est recommandé.

Boucher hermétiquement le flacon.

9.5.2. Prélèvement automatique ou semi-automatique

Positionner le flacon, en veillant au respect des bonnes conditions d'hygiène, et suivre les indications du constructeur du préleveur automatique ou semi-automatique définies dans le manuel d'utilisation du matériel.

Le lait est prélevé au cours de l'opération de chargement du lait. Chaque fois que possible, il est recommandé de maintenir en fonctionnement l'agitation mécanique du tank tout au long de l'opération de chargement.

9.6. Prélèvement sur plusieurs contenants

En cas de plusieurs contenants, le lait de chacun des contenants est prélevé pour que l'analyse soit représentative de la totalité de la livraison et tienne compte de la proportionnalité.

Pour cela, un prélèvement proportionnel peut être réalisé.

9.6.1. Prélèvement proportionnel manuel

A l'aide de la louche, prélever une quantité de lait proportionnelle au volume du lait pour chacun des contenants composant la fourniture et la verser dans le récipient de mélange.

Après avoir rendu le lait homogène dans le récipient de mélange, prélever un échantillon comme indiqué au point 9.5.1.

9.6.2. Prélèvement proportionnel automatique

ou semi-automatique

En l'absence d'indication précise dans le manuel d'utilisation du matériel sur la faisabilité et sur les modalités de prélèvement automatique ou semi-automatique sur plusieurs contenants, le prélèvement proportionnel automatique ou semi-automatique n'est pas autorisé.

10. Nettoyage

10.1. Entre chaque livraison

Le matériel de prélèvement manuel est rincé à l'eau et aseptisé par immersion pendant deux minutes dans la solution antiseptique (cf. point 8) puis égoutté.

10.2. Après chaque collecte

Le matériel de prélèvement manuel est rincé à l'eau froide pour éliminer les traces de lait, puis brossé dans une solution détergente chaude, rincé à l'eau et égoutté.

Tout matériel de prélèvement automatique ou semi-automatique est nettoyé conformément aux préconisations du constructeur définies dans le manuel d'utilisation du matériel.

11. Contrôle des prélèvements

Le contrôle des conditions de prélèvement et de conservation des échantillons de la phase de prélèvement de l'échantillon chez le producteur jusqu'à sa prise en charge par le laboratoire est réalisé conformément aux procédures définies par le CNIEL et disponibles sur le site du CNIEL ou toute autre procédure définie par les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 du code rural et de la pêche maritime.

12. Conservation et transport

Les échantillons sont refroidis immédiatement après le prélèvement et jusqu'au moment de l'analyse à une température comprise entre 0 et 4 °C. L'analyse est mise en œuvre au plus tard le lendemain du prélèvement. Toutefois, l'analyse peut être effectuée le surlendemain du prélèvement dans les deux cas suivants :

― le prélèvement est réalisé le samedi, le dimanche ou une veille de jour férié ;

― le prélèvement est réceptionné par le laboratoire le lendemain du jour où il a été effectué.

L'utilisation de conservateur dans l'échantillon est interdite.

Le transport des échantillons est organisé de façon à ce que les délais entre le prélèvement et les analyses prévues au paragraphe susvisé soient respectés.

Article Annexe III

FRÉQUENCE DES ANALYSES DU LAIT DE VACHE, DE BREBIS ET DE CHÈVRE

Les fréquences d'analyses mentionnées dans le tableau ci-dessous sont des valeurs minimales. La planification des analyses est décidée par le laboratoire chargé des analyses ou son mandataire.

Toutes les analyses sont réalisées de façon inopinée.

CRITÈRE

NOMBRE MINIMAL D'ANALYSES

par producteur

Teneur en matière grasse

3 par mois, à raison d'au moins 1 par décade

Teneur en matière protéique

3 par mois, à raison d'au moins 1 par décade

Point de congélation

3 par mois, à raison d'au moins 1 par décade

Germes à 30 °C

2 par mois

Cellules somatiques (*)

1 par mois

Résidus d'antibiotiques

3 par mois pour les vaches et les chèvres, 1 par mois pour les brebis.

(*) Pour le lait de vache uniquement.

Si la livraison de lait n'a pas lieu habituellement pendant tout le mois, pour les critères germes à 30 °C, cellules somatiques et résidus d'antibiotiques, il sera fait au moins un prélèvement par décade de livraison.

En cas de résultat manquant par rapport aux fréquences minimales imposées, la détermination des résultats mensuels est définie par les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 ou à l'article L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 novembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026627657

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