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Texte réglementaire

Décret n°2012-1252 du 12 novembre 2012

Numéro
2012-1252
Date du texte
12 novembre 2012
Articles
7
Article 1

Les personnels de direction régis par le décret du 12 septembre 1991 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime perçoivent une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats comprend deux parts :

― une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ;

― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue à l'article 22-1 du décret du 12 septembre 1991 susvisé.

L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et responsabilités.

Article 3

Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :

I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend des éléments cumulables :

― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de directeur d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;

― un complément fonctionnel de 50 % attribué aux directeurs qui sont chargés d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie ;

― un complément fonctionnel de 10 % est attribué aux directeurs adjoints responsables d'un site de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. La liste des sites susceptibles d'ouvrir droit est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture ;

― un complément fonctionnel de 10 % est attribué aux directeurs dont l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupe au moins quatre centres constitutifs répondant aux dispositions définies à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

II. ― La part tenant compte des résultats est versée annuellement à l'issue de la procédure de l'évaluation individuelle. Elle est déterminée par application d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 3 à un montant annuel de référence.

Cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation mentionnée à l'article 2 du présent décret.

Le coefficient multiplicateur est arrêté par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en sa qualité d'autorité académique pour l'enseignement agricole. Ces derniers notifient annuellement aux agents les montants individuels de la part résultats et de la part liée aux fonctions et aux responsabilités.

Article 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe :

― les montants annuels de la part attribuée au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement ;

― le montant annuel de référence de la part tenant compte des résultats.

Article 5

Dans les établissements dont le poste d'adjoint est vacant, l'agent faisant fonction d'adjoint au directeur d'établissement perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions applicable à ce poste. Cette prime ne peut être allouée qu'à un seul faisant fonction d'adjoint par établissement.

Si cette part est inférieure au montant des primes à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer cette fonction, il conserve le bénéfice de ces primes.

Article 6

Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un personnel de direction dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions afférente au poste dont il assure l'intérim au prorata de la durée d'exercice de cet intérim.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1252 du 12 novembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026628172

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