法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°70-982 du 27 octobre 1970

Numéro
70-982
Date du texte
27 octobre 1970
Articles
12
Article 1

L'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, établissement public national à caractère administratif est, par délégation du Premier ministre, placée sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances.

Article 2

Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante:

- un conseiller d'Etat, président;

- un représentant du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice;

- un représentant du ministre de l'économie et des finances;

- un représentant du ministre du budget;

- un représentant du ministre chargé des rapatriés;

- trois personnes connaissant particulièrement les problèmes de la compétence de l'agence.

Participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'agence.

Article 3

Le président du conseil d'admnistration est nommé par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.

Un vice-président est choisi par le conseil d'administration parmi ses membres.

Les représentants des ministres sont désignés par arrêté. Pour chacun d'entre eux, un suppléant peut être désigné dans la même forme.

Les trois personnes connaissant particulièrement les problèmes de la compétence de l'agence sont désignées pour deux ans par le Premier ministre sur la proposition des associations les plus représentatives des rapatriés. Leur mandat peut être renouvelé. Si elles cessent en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles elles ont été nommées, elles doivent être remplacées dans un délai de trois mois ; les nouveaux membres ainsi désignés restent en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils ont remplacés.

Article 4

Le conseil d'admnistration détermine l'action de l'agence pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1962 et la loi susvisée du 15 juillet 1970.

Les délibérations du conseil d'admnistration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre de l'économie et des finances à moins que, dans ce délai, ce ministre n'y fasse opposition ou ne fasse surseoir à leur application.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 5

Le conseil d'administration se réunit à la diligence du président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de l'économie et des finances.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérente.

Article 6

Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur géénral nommé par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.

Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exécute les décisions du conseil d'administration et assure le fonctionnement des services de l'agence. Il exerce son autorité sur le personnel de l'agence. Il est ordonnateur des dépenses de l'agence.

Article 7

Le directeur général est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il peut leur déléguer les pouvoirs nécessaires à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés.

Article 8

Le personnel de l'agence est constitué par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et par des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent.

Article 9

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Les subventions publiques ou privées et, le cas échéant, les fonds de concours de toutes origines ;

2° Les dons, les legs et produits divers ;

3° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;

4° Et plus généralement, toute recette dont elle peut légalement disposer.

Article 9-1

L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 10

Le décret n° 62-1450 du 26 novembre 1962 fixant les modalités d'application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1962 est abrogé.

Article 11

Le premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026632436

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com