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Texte réglementaire

Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012

Numéro
2012-1267
Date du texte
16 novembre 2012
Articles
2
Article 2

I. ― Les demandes d'autorisation de création ou de maintien de cabinet secondaire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été déposées à cette même date, au titre d'une demande d'autorisation de création d'un cabinet. Le pédicure-podologue ou la société qui en a fait la demande peut présenter tout élément complémentaire dans un délai de trois mois afin de satisfaire aux dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique.

II. ― Le délai dont dispose le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues compétent pour statuer sur une demande mentionnée au I court à compter de l'expiration du délai de trois mois précité, ou de la date de réception du dossier complété.

Article 3

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026639273

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