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Texte réglementaire

Arrêté du 12 novembre 2012

Numéro
Date du texte
12 novembre 2012
Articles
10
Article 1

Les examens professionnels prévus au 1° du I et 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté, par le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de l'Office national des forêts, selon qu'ils concernent les fonctionnaires affectés dans les services et établissement relevant de l'une ou l'autre autorité de rattachement mentionnées à l'article 3 du décret du 24 avril 2012 susvisé.

Article 2

L'examen professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture se compose d'une épreuve écrite unique d'admission consistant, à partir d'un dossier à caractère administratif, en la résolution d'un cas concret assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures).

L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 3

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 4

Le jury de cet examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision du directeur général de l'Office national des forêts, selon qu'il concerne les fonctionnaires affectés dans les services et établissements relevant de l'une ou l'autre autorité de rattachement mentionnées à l'article 3 du décret du 24 avril 2012 susvisé.

Article 5

L'examen professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'une lettre administrative, à l'aide d'un dossier à caractère professionnel (durée : 3 heures ; coefficient : 2).

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 6

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur un dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle (durée : vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient : 3).

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage et le référentiel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

A l'admission, seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.

Article 7

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 8

Le jury de cet examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision du directeur général de l'Office national des forêts, selon qu'il concerne les fonctionnaires affectés dans les services et établissements relevant de l'une ou l'autre autorité de rattachement mentionnées à l'article 3 du décret du 24 avril 2012 susvisé.

Article 9

L'arrêté du 18 avril 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts est abrogé ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 1er août 2011

Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement à la classe supérieure, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Examen professionnel pour l'avancement à la classe exceptionnelle, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 novembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026655049

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