Le présent arrêté, pris en application du décret du 28 juillet 2010 susvisé, s'applique aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'aux agents de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines régis par l'arrêté du 13 novembre 2009 susvisé.
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Arrêté du 16 octobre 2012
Les personnels relevant de l'article 1er font l'objet d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte rendu.
La période durant laquelle doivent se dérouler l'ensemble des entretiens professionnels annuels des agents mentionnés à l'article 1er est arrêtée, chaque année, par le directeur des ressources humaines de l'établissement public, compte tenu notamment du calendrier prévisionnel des réunions des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.
Dans ce cadre, le calendrier interne des entretiens professionnels est arrêté, pour chaque service, par le supérieur hiérarchique direct qui est appelé à conduire les entretiens.
L'entretien professionnel annuel est réalisé selon les modalités fixées aux articles suivants.
Conformément à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, chaque agent est personnellement informé par écrit de la date de son entretien professionnel au moins huit jours calendaires avant la date de cet entretien. Dans le même envoi, chaque agent reçoit en outre communication de la fiche support de l'entretien professionnel, qui constitue le compte rendu, et la fiche dite de « l'emploi repère » défini en application de l'arrêté du directeur général du 20 janvier 2012 susvisé.
Dans le cadre fixé par l'article 3 du décret du 28 juillet 2010, la valeur professionnelle de l'agent est appréciée par le supérieur hiérarchique direct, en tenant compte, d'une part, des résultats professionnels obtenus par l'agent, eu égard aux objectifs fixés au titre de l'année de référence et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service, d'autre part, de la manière de servir évaluée au regard de la qualité du travail, de la maîtrise du poste, des qualités relationnelles ainsi que du sens du service et de l'intérêt général.
Une appréciation littérale sur la valeur professionnelle est également portée de manière synthétique au compte rendu d'entretien professionnel annuel.
Le compte rendu de l'entretien professionnel annuel, signé par le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien, est communiqué à l'agent.
L'agent peut, s'il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations.
L'autorité hiérarchique qui vise le compte rendu d'entretien professionnel annuel peut également y formuler ses observations.
Le supérieur hiérarchique direct notifie le compte rendu d'entretien professionnel annuel à l'agent qui le signe dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
A l'issue de la procédure prévue au présent article, le supérieur hiérarchique direct remet à l'agent une copie du compte rendu définitif.
Ce compte rendu est versé au dossier individuel de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l'attribution de réduction d'ancienneté prévue à l'article 7 ou de majoration d'ancienneté prévue à l'article 10 du présent arrêté.
L'agent relevant d'un des corps mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents de ce même corps, peut bénéficier d'un mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps auquel il appartient, pour accéder à l'échelon supérieur.
La réduction d'ancienneté est attribuée par le chef de service compétent mentionné en annexe II du présent arrêté, selon les modalités prévues à l'article 8, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le supérieur hiérarchique direct émet une proposition de réduction d'ancienneté pour chaque agent dont il souhaite distinguer la valeur professionnelle.
Le directeur des ressources humaines de l'établissement public, responsable de l'ensemble de la procédure d'entretien professionnel annuel ainsi que de la reconnaissance de la valeur professionnelle annuelle examine, pour les agents appartenant à un même corps, les modalités de mise en œuvre des réductions d'ancienneté à attribuer aux agents et détermine annuellement les contingents de réductions d'ancienneté attribuées aux chefs de service visés à l'article 7 du présent arrêté, compte tenu notamment des effectifs du corps concerné placés sous leur autorité.
A cette fin, le directeur des ressources humaines de l'établissement public réunit un comité composé de l'ensemble des chefs de service visés à l'article 7 du présent arrêté ou de leur représentant nommément désigné par eux.
Après consultation dudit comité, chaque chef de service décide les réductions d'ancienneté à attribuer aux agents du corps concerné placés sous son autorité.
La décision du chef de service est fondée sur l'appréciation générale portée en application de l'article 5 susvisé, par le supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle au titre de l'année écoulée, et sur les observations portées, le cas échéant, par l'autorité hiérarchique au compte rendu d'entretien professionnel annuel.
Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année.
Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des fiches de compte rendu d'entretien professionnel annuel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service en application de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 ;
― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.
Dans le cadre fixé par l'article 10 du décret du 28 juillet 2010, les agents dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer une majoration d'un mois de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Les mois ainsi récupérés sont reportés sur l'exercice suivant et s'ajoutent au contingent global de mois de réduction d'ancienneté prévu pour chaque corps.
Le directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
LISTE DES CORPS PRÉVUE
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7
Corps de fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations :
- attachés d'administration ;
- secrétaires d'administration ;
- adjoints techniques ;
- agents administratifs ;
- adjoints administratifs.
Corps des agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines :
- chefs de service sous statut CANSSM ;
- attachés d'administration sous statut CANSSM ;
- secrétaires d'administration sous statut CANSSM ;
- adjoints techniques sous statut CANSSM ;
- adjoints administratifs sous statut CANSSM.
LISTE DES CHEFS DE SERVICE
PRÉVUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7
Le secrétaire général du groupe.
Le directeur du pôle finances, stratégie, filiales et participations du groupe.
La directrice générale adjointe du groupe et directrice des fonds d'épargne.
Le directeur des retraites et de la solidarité.
Le directeur des services bancaires.
Le directeur du réseau et des territoires.
Le caissier général, directeur de l'exécution des opérations financières.
Le directeur des ressources humaines du Groupe et de l'Etablissement public Caisse des dépôts et consignations.
La directrice des investissements et du développement local.
Pour les fonctionnaires de la Caisse des dépôts en position de détachement ou en position de mise à disposition à l'extérieur de l'Etablissement public ou en position de mise à la disposition dans les conditions légales spéciales, le directeur des ressources humaines de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations est le chef de service auquel est attribué le contingent de mois de réduction d'ancienneté.
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