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Texte réglementaire

Arrêté du 12 novembre 2012

Numéro
Date du texte
12 novembre 2012
Articles
16
Article 1

Les examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 et permettant l'accès aux premier et deuxième grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régis par les décrets du 27 juin 2011 et du 23 janvier 2012 susvisés sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'examen professionnel permettant l'accès au premier grade du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 5 des décrets du 27 juin et du 23 janvier 2012 susvisés et au dernier alinéa du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

L'examen professionnel permettant l'accès au deuxième grade du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au III de l'article 5 des décrets du 27 juin et du 23 janvier 2012 susvisés et au 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Article 2

Ces examens professionnels sont ouverts :

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits, ou

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement, ou

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture indique les établissements où les postes sont à pourvoir et précise le nombre de postes par établissement ainsi que les spécialités, mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé pour le recrutement dans le premier grade, et aux articles 1er et 2 dudit arrêté pour le recrutement dans le deuxième grade, dans lesquels l'examen professionnel est ouvert, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.

La décision d'ouverture de chaque examen professionnel doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.

Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats à l'examen professionnel les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer, le cas échéant, si ces formulaires sont disponibles sur le site intranet ou internet de l'établissement.

Les avis des examens sont affichés au moins deux mois à l'avance dans les services de l'établissement de manière à être accessibles au public, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.

Article 3

Les avis d'ouverture des examens professionnels sont publiés au moins deux mois avant la date de ces examens.

Les demandes d'admission à participer à l'examen professionnel doivent parvenir un mois au moins avant la date de cet examen au directeur de l'établissement organisateur de l'examen.

A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :

1° Une demande d'admission à participer à l'examen professionnel établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique dans l'hypothèse où l'examen professionnel est ouvert pour plusieurs des spécialités mentionnées à l'article 2, celle pour laquelle il souhaite être admis à participer ;

2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;

3° Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;

4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté sont dûment remplies et accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.

Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part.

Article 4

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;

2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, désignés par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;

3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;

4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans le département de l'établissement organisant l'examen professionnel ou dans les départements voisins désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;

5° Pour chaque spécialité ouverte à l'examen professionnel, un ou des correcteurs ou examinateurs spécifiques exerçant ou enseignant dans la spécialité, désigné(s) par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel peut être adjoint au jury. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves à la correction desquelles il a participé.

Deux au moins des membres du jury désigné au titre du 2° ou du 3° ou du 4° n'appartient pas à l'établissement organisant l'examen professionnel.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

L'examen professionnel permettant l'accès au grade de technicien hospitalier comporte une épreuve anonyme d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 6

L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la spécialité pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée :

― de la rédaction d'une note correspondant à la résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier documentaire relatif à la spécialité concernée ; ce dossier n'excédant pas douze pages, et qui peut comporter des données chiffrées et des schémas est accompagnée d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail ;

― d'une série de trois à cinq questions à réponse courte faisant appel à des connaissances professionnelles de la spécialité concernée.

La durée totale de l'épreuve est de quatre heures. Elle est notée de 0 à 20 (coefficient 3) et fait l'objet d'une double correction.

Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions de technicien hospitalier. Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate, à rédiger de façon cohérente et synthétique, et à mesurer son aptitude à la formulation de propositions et son sens de l'organisation.

Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.

La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et, par spécialité, lorsque l'examen professionnel est ouvert pour des postes de spécialités différentes.

Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel.

Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 7 du présent arrêté.

Article 7

L'épreuve d'admission consiste en une épreuve orale de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat dans son corps d'origine et son aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens hospitaliers.

Elle se déroule en deux parties :

― la première partie consiste, après une présentation par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat utiles à l'exercice du métier de technicien dans la spécialité au titre de laquelle il concourt.

Cet entretien a pour but d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que son ouverture aux évolutions techniques et sa capacité à animer une équipe (durée : 25 minutes maximum, dont 5 minutes de présentation) ;

― la seconde partie consiste en une mise en situation du candidat relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle (durée : 15 minutes maximum).

La durée totale de l'épreuve est de 40 minutes maximum. Elle est notée de 0 à 20 (coefficient 4).

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de cette épreuve orale d'admission, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.

Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

Une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Article 8

Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins équivalent à la moyenne, soit 70 sur 140, peuvent être admis.

Article 9

L'examen professionnel permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe comporte une épreuve anonyme d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 10

L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la spécialité pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée de la rédaction d'un rapport technique correspondant à l'analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet relatif à la spécialité concernée. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles. Cette épreuve s'appuie sur un dossier documentaire n'excédant pas vingt pages et qui peut comporter des données chiffrées et des schémas.

Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions de technicien supérieur hospitalier de 2e classe. Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, ses facultés d'analyse, de réflexion et de démonstration, sa capacité à formuler des propositions opérationnelles, son sens de l'organisation et son aptitude à rédiger de façon cohérente et synthétique.

La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3). Elle est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction.

Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.

La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et, par spécialité, lorsque l'examen professionnel est ouvert pour des postes de spécialités différentes.

Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel.

Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.

Article 11

L'épreuve d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat dans son corps d'origine et son aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe.

Elle se déroule en deux parties :

― la première partie consiste, après une présentation par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat utiles à l'exercice des fonctions de technicien supérieur hospitalier de 2e classe dans la spécialité au titre de laquelle il concourt.

Cet entretien a pour but d'apprécier, les connaissances, les qualités de réflexion, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat (durée : 20 minutes maximum, dont 5 minutes de présentation) ;

― la seconde partie consiste en une mise en situation du candidat relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences, sa capacité à l'élaboration de projet et à la conduite d'une équipe (durée : 20 minutes maximum).

La durée totale de l'épreuve est de 40 minutes maximum. Elle est notée de 0 à 20 (coefficient 4).

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.

Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

Une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Article 12

Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins équivalent à la moyenne, soit 70 sur 140, peuvent être admis.

Article 13

Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête, le cas échéant par spécialité, la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel comportant les notes obtenues par chaque candidat. Cette liste d'admission permet, conformément à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant accès, selon l'examen ouvert, au premier grade et au deuxième grade du corps des techniciens et techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière.

Si l'examen professionnel est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement organisateur de cet examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.

Un extrait de la liste d'admission ainsi que les notes obtenues sont classés dans le dossier administratif de chaque agent admis à l'examen professionnel.

Article 14

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen professionnel entraîne l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 16

Les autorités compétentes pour le recrutement dans les grades de technicien hospitalier et de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-17

A N N E X E

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) POUR LES EXAMENS PROFESSIONNELS DE RECRUTEMENT DANS LES GRADES DE TECHNICIEN HOSPITALIER ET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER DE 2e CLASSE DU CORPS DES TECHNICIENS ET TECHNICIENS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Le dossier RAEP permet au candidat de valoriser les différentes étapes de sa carrière professionnelle ainsi que l'expérience professionnelle acquise dans l'exercice de ses fonctions antérieures à l'examen professionnel.

Session (année) :

Examen professionnel de recrutement dans le premier grade (technicien)

Examen professionnel de recrutement dans le deuxième grade (technicien supérieur de 2e classe)

Spécialité :

1. Identification du candidat

M. Mme

Nom d'usage :

Nom d'époux ou d'épouse :

Premier prénom :

Autres prénoms :

Date de naissance :

Commune de naissance :

Département de naissance :

ou pays de naissance :

Nationalité : française Ressortissant européen

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays de résidence :

Téléphone domicile (facultatif) :

Téléphone mobile (facultatif) :

Téléphone travail :

Courriel professionnel :

Courriel personnel (facultatif) :

Je soussigné(e) (prénom, nom)

atteste que toutes les informations données dans le présent document sont exactes et reconnais être informé(e) du fait que toutes fausses déclarations de ma part entraîneraient l'annulation de toute décision favorable prise à mon égard dans le cadre de la présente procédure.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au présent dossier. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant hormis celles qu'elles ont-elles mêmes introduites concernant leur expérience professionnelle.

A . , le

Signature

(Signature de l'agent précédée de la mention Lu et approuvé )

2. Renseignements concernant votre expérience professionnelle

A. ― Parcours professionnel

Fonction actuelle (joindre relevé de situation)

NOM ET ADRESSE

de l'employeur ainsi

que type d'activité

de l'établissement

PÉRIODE

(du... au...)

CATÉGORIE/CORPS/

cadre d'emplois/métier

TEMPS PLEIN

ou pourcentage

temps partiel

PRINCIPALES ACTIVITÉS

ou fonctions exercées

PRINCIPALES

compétences/

connaissances/

savoir-faire développés

Fonctions antérieures (joindre justificatifs)

NOM(S) ET ADRESSE(S)

de(s) (l')employeur(s) ainsi

que type(s) d'activité(s)

de(s) (l')établissement(s)

PÉRIODE

(du... au...)

CATÉGORIE/CORPS/

cadre d'emplois/métier

TEMPS PLEIN

ou pourcentage

temps partiel

PRINCIPALES ACTIVITÉS

ou fonctions exercées

PRINCIPALES

compétences/

connaissances/

savoir-faire développés

B. ― Formations en lien avec parcours professionnel

et/ou projet professionnel (joindre justificatifs)

Inscrire les formations supérieures à deux jours.

Souligner les formations qui vous semblent en lien avec la fonction recherchée.

PÉRIODE (DU... AU...)

et durée totale

DOMAINE/

spécialité/thème

DURÉE TOTALE

de la formation

(dont heure de théorie/stage)

ORGANISME

de formation

INTITULÉ ET DATE

du diplôme obtenu

C. ― Acquis professionnels

Eléments qui, selon vous, constituent des acquis professionnels pour exercer dans la spécialité pour laquelle vous avez déposé candidature à un examen professionnel.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 novembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026659035

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