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Texte réglementaire

Arrêté du 12 novembre 2012

Numéro
Date du texte
12 novembre 2012
Articles
6
Article 1

L'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture prévu au 2° du I de l'article 6 du décret du 24 avril 2012 susvisé est organisé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de l'Office national des forêts, selon qu'il concerne les fonctionnaires affectés dans les services et établissements relevant de l'une ou l'autre autorité de rattachement mentionnées à l'article 3 du même décret. Il comporte une phase d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2

Lors du dépôt de leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle. Le modèle du dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture ou sur le site de l'Office national des forêts.

La phase d'admissibilité du concours consiste en l'étude par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. L'étude du dossier doit permettre, à partir de l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer leur aptitude à remplir les missions et à exercer les fonctions de secrétaire administratif. A l'issue de cette étude, le jury arrête la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles.

Article 3

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives propres à l'administration, la collectivité ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de l'agriculture.

Article 4

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 5

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision du directeur général de l'Office national des forêts, selon qu'il concerne les fonctionnaires affectés dans les services et établissements relevant de l'une ou l'autre autorité de rattachement mentionnées à l'article 3 du décret du 24 avril 2012 susvisé.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 novembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026662847

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