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Texte réglementaire

Arrêté du 8 novembre 2012

Numéro
Date du texte
8 novembre 2012
Articles
14
Article 1

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture sont, à leur demande, dispensés des unités langue vivante A, français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, arts appliqués et cultures artistiques, éducation socioculturelle, éducation physique et sportive.

Article 2

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, à leur demande, dispensés de l'unité de langue vivante B.

Article 3

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel sont, à leur demande, dispensés de l'unité prévention santé environnement.

Article 4

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel sont, à leur demande, dispensés de l'unité de mathématiques.

Article 5

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité économie gestion sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 6

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité économie droit sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 7

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité de physique-chimie sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 7-1

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel antérieurement ajournés à l'examen d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes.

Article 8

Les intitulés de certaines unités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ont été modifiés conformément au tableau de l'annexe III.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013.

L'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel est abrogé à compter de la session 2013.

Article 10

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSER DES UNITÉS LANGUE VIVANTE A, FRANÇAIS, HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE, ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES, ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE, ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Baccalauréat général.

Baccalauréat technologique.

Baccalauréat professionnel.

Brevet des métiers d'art.

Brevet de technicien.

Brevet de technicien agricole.

Diplôme de technicien des métiers du spectacle.

Diplôme de technicien podo-orthésiste.

Diplôme de technicien prothésiste-orthésiste.

Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau “ B1 + ” du cadre européen commun de référence pour les langues. Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité d'éducation physique et sportive.

Article Annexe II

LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSER DE L'UNITÉ LANGUE VIVANTE B

Baccalauréat général.

Baccalauréat technologique : séries comportant l'évaluation obligatoire de langue vivante 2 ou B.

Baccalauréat professionnel : spécialités comportant l'unité de langue vivante 2 ou B.

Diplôme de niveau supérieur comportant l'évaluation de langue vivante 2 ou B délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture.

Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée dans une langue étrangère différente de la langue vivante validée au titre de la langue vivante A et figurant sur la liste des langues pouvant être choisies au titre de la langue vivante B.

Article Annexe III

CORRESPONDANCES D'UNITÉS

ANCIEN INTITULÉ

NOUVEL INTITULÉ

Histoire-géographie

Histoire-géographie et enseignement moral et civique

Education artistique-arts appliqués

Arts appliqués et cultures artistiques

Langue vivante 1

Langue vivante A

Langue vivante 2

Langue vivante B

Sciences physiques et chimiques

Physique-chimie

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 novembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026664696

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