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Texte réglementaire

Arrêté du 24 octobre 2012

Numéro
Date du texte
24 octobre 2012
Articles
6
Article 1

En application de l'article R. 5334-2 du code des transports, les soixante-six ports pour lesquels l'autorité portuaire doit établir et transmettre au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer sont :

Ajaccio, Audierne, Barneville-Carteret, Bastia, Bayonne, Bonifacio, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen, Ouistreham, Calais, Calvi, Cannes, Cherbourg-Octeville, Concarneau, Dégrad des Cannes (port de) (Remire-Montjoly) (Guyane française), Dieppe, Douarnenez, Dunkerque, Fécamp, Flammanville (port de Diélette), Fort-de-France (Martinique), Grand-Bourg (Guadeloupe), Granville, Guadeloupe (port de) (Guadeloupe), Hennebont, Koungou (port de Longoni) (Mayotte), L'Ile-d'Yeu (port de Port-Joinville), L'Ile-Rousse, La Rochelle, La Seyne-sur-Mer, Landerneau, Lannion, Le Havre, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lézardrieux, Lorient, Marseille, Matoury (port du Larivot) (Guyane française), Nantes-Saint-Nazaire, Nice-Villefranche-sur-Mer, Pontrieux, Port Réunion (Le Port) (La Réunion), Port-la-Nouvelle, Port-Vendres, Porto-Vecchio, Propriano, Quiberon, Quimper (port du Corniguel), Redon, Rochefort, Roscoff, Rouen, Royan, Saint-Brieuc (port du Légué), Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française), Saint-Malo, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sète, Tonnay-Charente, Toulon, Tréguier, Trois-Rivières (Guadeloupe), Vannes.

Article 2

La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 5334-2du code des transports est :

― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;

― annuelle pour les ports qui, chaque année, enregistrent au moins une tonne de marchandises ou un mouvement de passagers.

Article 3

Les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser et les modalités d'établissement des statistiques sont précisés dans le référentiel technique figurant en annexe.

Article 4

Les nomenclatures en vigueur sont disponibles sur le site du ministère en charge des transports.

Article 5

Les fichiers informatiques, conformes aux prescriptions du référentiel technique figurant en annexe, sont :

― directement transférés vers l'application ministérielle de recueil des données ; ou

― envoyés à l'adresse électronique du bureau des statistiques de la multimodalité :

[email protected].

Article 7

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026687172

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