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Texte réglementaire

Arrêté du 15 novembre 2012

Numéro
Date du texte
15 novembre 2012
Articles
3
Article 1

Sont prises en compte pour l'application de l'article 15 du décret du 14 juin 2011 susvisé en vue de leur classement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ou dans celui des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous statut de fonctionnaire ou d'agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE 2003) :

CODE

de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

472b

Géomètres, topographes

472c

Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics

473b

Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en électricité, électromécanique et électronique

473c

Technicien de fabrication et de contrôle qualité en électricité, électromécanique et électronique

474b

Technicien de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique

474c

Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et travail des métaux

475a

Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des indusries de transformation

475b

Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation

476a

Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition

476b

Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois

477a

Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement

477b

Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors infomatique)

477c

Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique)

477d

Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions

478a

Techniciens d'étude et de développement en informatique

478b

Techniciens de production, d'exploitation en informatique

478c

Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

478d

Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux

479b

Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers

481a

Conducteurs de travaux (non cadres)

487b

Chefs de chantier (non cadres)

487a

Responsables d'entrepôt, de magasinage

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

Le technicien qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret du 14 juin 2011 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant, notamment, sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de la qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

― une copie du contrat de travail ;

― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 novembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026719758

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