Le seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à 15 jours.
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Arrêté du 6 décembre 2012
La progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du même décret est fixée à dix jours.
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à soixante jours.
Les montants forfaitaires bruts par jour relatifs à l'application des a et b du I de l'article 5 et du a du II du même article ainsi que ceux mentionnés aux articles 6 et 7 du décret du 3 mai 2002 modifié susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante :
― catégorie A et assimilés : 150 € ;
― catégorie B et assimilés : 100 € ;
― catégorie C et assimilés : 83 €.
Le montant forfaitaire brut retenu pour l'application des a et b du I de l'article 5 et du a du II du même article, mentionné aux articles 6 et 7 du décret du 3 mai 2002 modifié susvisé, est celui de la catégorie statutaire dans laquelle est classé l'agent à la date de l'option formulée par cet agent.
Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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