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Texte réglementaire

Arrêté du 6 décembre 2012

Numéro
Date du texte
6 décembre 2012
Articles
5
Article 1

Le seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à 15 jours.

Article 2

La progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du même décret est fixée à dix jours.

Article 3

Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à soixante jours.

Article 4

Les montants forfaitaires bruts par jour relatifs à l'application des a et b du I de l'article 5 et du a du II du même article ainsi que ceux mentionnés aux articles 6 et 7 du décret du 3 mai 2002 modifié susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante :

― catégorie A et assimilés : 150 € ;

― catégorie B et assimilés : 100 € ;

― catégorie C et assimilés : 83 €.

Le montant forfaitaire brut retenu pour l'application des a et b du I de l'article 5 et du a du II du même article, mentionné aux articles 6 et 7 du décret du 3 mai 2002 modifié susvisé, est celui de la catégorie statutaire dans laquelle est classé l'agent à la date de l'option formulée par cet agent.

Article 7

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 décembre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026739041

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